Règlement (CEE) 1715/90 du 20 juin 1990 relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanièreAbrogé


Version abrogée
Entrée en vigueur : 29 juin 1990

Sur le règlement :

Date de signature : 20 juin 1990
Date de publication au JOUE : 26 juin 1990
Titre complet : Règlement (CEE) n° 1715/90 du Conseil du 20 juin 1990 relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière

Décisions10


1CJCE, n° C-315/96, Arrêt de la Cour, Lopex Export GmbH contre Hauptzollamt Hamburg-Jonas, 29 janvier 1998

— 

[…] une décision à titre préjudiciel sur la validité de l'article 13, premier alinéa, premier tiret, du règlement (CEE) n_ 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (JO L 160, p. 1), ainsi que sur les conséquences à tirer de son éventuelle invalidité,

 

2CJCE, n° C-250/91, Arrêt de la Cour, Société Hewlett Packard France contre Directeur général des douanes, 1er avril 1993

— 

[…] 17 Or, une telle obligation n' existait pas avant que la Commission, en application de l' article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) n 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (JO L 160, p. 1), n' ait assuré, par un règlement d' application, qu' un renseignement contraignant délivré dans un État membre a la même portée juridique dans tous les autres États, c' est-à-dire que ce renseignement lie également les administrations compétentes de tous les autres États membres.

 

3CJCE, n° C-133/02, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Timmermans Transport & Logistics BV contre Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Roosendaal et Hoogenboom Production Ltd contre Inspecteur der Belastingdienst - Douanedistrict Rotterdam, 11 septembre 2003

— 

[…] 6 Cette double obligation a été instituée par le règlement (CEE) n_ 1715/90 du Conseil, du 20 juin 1990, relatif aux renseignements donnés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature douanière (3). Elle répond à la nécessité d'assurer une certaine sécurité juridique aux opérateurs économiques dans l'exercice de leur activité, de faciliter la tâche des autorités douanières et d'obtenir une plus grande uniformité dans l'application du droit douanier communautaire (4). Ce système a été largement repris par le CDC (5) et par son règlement d'application (6).

 

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public

Depuis le 1er janvier 1991, certains d'entre eux sont délivrés par les autorités nationales dans le cadre d'une procédure définie par le règlement1715/90 du Conseil des communautés du 20 juin 1990 se sont les renseignements tarifaires contraignants. […]

 

Texte du document

Version du 29 juin 1990 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,

vu la proposition de la Commission (1),

en coopération avec le Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant toutefois que, eu égard à l'ampleur des adaptations structurelles que la mise en place d'une réglementation de portée générale en matière de délivrance de renseignements contraignants exigerait de la plupart des administrations douanières des États membres, il apparaît souhaitable de limiter, au stade actuel, le champ d'application de la réglementation communautaire aux renseignements concernant le classement des marchandises dans la nomenclature douanière; qu'il s'agit là, en effet, de la catégorie de renseignements la plus importante et la plus utile pour les opérateurs économiques en raison de la haute technicité de la nomenclature combinée et des nomenclatures communautaires dérivées de celle-ci;

mesures communautaires modifiant le droit existant ou concernant l'interprétation de ce droit, le renseignement délivré cesse d'être valide avant l'expiration du délai en question;

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: