Version en vigueur
Entrée en vigueur : 1 avril 1984

SAUF DANS LES CAS PREVUS A L'ARTICLE 7 PARAGRAPHE 1 :

1 ) EN CAS D'APPLICATION DE LA FORMULE B , LES ETATS MEMBRES PEUVENT PRENDRE LES MESURES NECESSAIRES PERMETTANT AUX ACHETEURS DE LAIT ET DE PRODUITS LAITIERS DE GERER LES QUANTITES DE REFERENCE QUI LEUR SONT ALLOUEES , Y COMPRIS L'ALLOCATION ET LA REALLOCATION DES QUANTITES MENTIONNEES A L'ARTICLE 10 ;

2 ) LES ARRANGEMENTS PEUVENT COMPORTER L'INSTAURATION D'ORGANISMES INTERPROFESSIONNELS POUR CONNAITRE DES LITIGES .

Décisions5


1CJCE, n° C-203/86, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Royaume d'Espagne contre Conseil des Communautés européennes, 25 février 1988

[…] 8 . Quant à la méconnaissance du principe de la confiance légitime, il est constant que les opérateurs économiques ne sauraient utilement se fonder sur un tel principe pour revendiquer un droit au maintien d' une réglementation communautaire existante . Au surplus, l' article 8 de l' acte d' adhésion, que l' on citera ultérieurement, exclut que les opérateurs concernés puissent avoir confiance légitime dans le maintien, pour une quelconque durée, des quantités en vigueur au moment de l' adhésion . Enfin, le principe de la confiance légitime ne concerne, selon votre jurisprudence, que des situations individuelles et ne saurait être invoqué dans des circonstances par définition générales .

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  • Agriculture et pêche·
  • Produits laitiers·
  • Adhésion·
  • Règlement·
  • Royaume d’espagne·
  • Acte d'adhésion·
  • Produit laitier·
  • Production laitière·
  • Violation·
  • Légalité

2CJCE, n° C-201/85, Arrêt de la Cour, Marthe Klensch et autres contre Secrétaire d'État à l'Agriculture et à la Viticulture, 25 novembre 1986

[…] 3 ) l ' economie generale du reglement no 857/84 et plus specialement l ' article 2 , paragraphe 2 , l ' article 4 , paragraphe 2 , et l ' article 8 , paragraphe 1 , dudit reglement autorisent-ils un etat membre ayant opte pour la formule b a attribuer la quantite de reference individuelle d ' un producteur ayant cesse ses livraisons par suite de la cessation de son exploitation a la reserve de l ' acheteur auquel ce producteur avait effectue ses livraisons de lait plutot qu ' a attribuer cette quantite a la reserve nationale?

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  • Choix par un État membre de l ' annee de reference 1981·
  • Produits laitiers - marché intérieur * marché intérieur·
  • Choix de l ' annee de reference par les États membres·
  • Discrimination entre producteurs ou consommateurs·
  • Principe d'égalité et de non-discrimination·
  • Prelevement supplementaire sur le lait·
  • Interprétation du droit communautaire·
  • Interdiction 3 . droit communautaire·
  • Attribution à la reserve nationale·
  • Organisation commune des marchés

3Cour administrative d'appel de Lyon, 1e chambre, du 1 octobre 1998, 98LY00595, publié au recueil Lebon
Rejet

a) Il résulte des dispositions des articles 7, 8 et 12 du règlement du Conseil des Communautés européennes du 31 mars 1984 portant règles générales pour l'application du prélèvement visé à l'article 5 quater du règlement (C.E.E.) n° 804/68 dans le secteur du lait et des produits laitiers, applicables à la date de la campagne en litige, qu'un acheteur ne peut bénéficier du transfert des quantités de référence qui lui sont livrées par un exploitant agricole le rejoignant de sa propre initiative qu'à la condition que cet exploitant soit effectivement et personnellement le producteur du lait livré. b) Si les dispositions des articles 1 er et 10 du décret du 11 février 1991, […]

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  • Compétence du directeur de l'onilait·
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  • Agriculture, chasse et pêche·
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