Règlement (CE) 1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 avril 2021

Sur le règlement :

Date de signature : 17 juillet 2000
Date de publication au JOUE : 11 août 2000
Titre complet : Règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil

Décisions61


1Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3 (ter), 22 février 2007, 06DA00803, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil ;

 

2CJCE, n° C-1/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre République française, 13 décembre 2001

— 

[…] 110 La Commission reconnaît d'abord que la traçabilité était une des conditions essentielles du régime DBES. La traçabilité aurait cependant été suffisamment assurée par la réglementation communautaire en vigueur à l'époque des faits. Elle aurait en outre été améliorée par le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement n° 820/97 (JO L 204, p. 1).

 

3CJUE, n° C-84/23, Ordonnance de la Cour, SC Dinamel Trade SRL contre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, 5 octobre 2023

— 

[…] « Aux fins de la détermination des catégories visées au point A.II de l'annexe IV du [règlement no 1308/2013], l'âge des bovins est vérifié sur la base des informations disponibles dans le système d'identification et d'enregistrement des bovins établi dans chaque État membre conformément au titre I du règlement (CE) no 1760/2000 [du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1)]. »

 

Commentaires3


Conclusions du rapporteur public · 12 février 2016

[…] Confédération nationale des associations familiales catholiques, n° 103143 et autres, au Recueil p. 30. 2 Requête d'appel, p. 6. 3 Ce règlement a en effet été pris, notamment, au visa de l'article 152 du traité instituant la Communauté européenne, alors en vigueur, qui fondait la compétence de la Communauté en matière de santé publique. 4 Règlement (CE) nº 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 […] juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) nº 820/97 du Conseil. […]

 

larevue.squirepattonboggs.com · 20 février 2013

[…] La règlementation française en matière d'étiquetage de denrées alimentaires à base de viande bovine, est prévue par (i) les règlements communautaires n°1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande […] bovine, et n°1825/2000 du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement précité, qui sont d'application directe en France ; ainsi que par (ii) les articles R.214-1 et suivants du Code de la consommation venant prévoir les modalités d'application des règlements communautaires précités.

 

Marianne Delassaussé · Squire Patton Boggs · 20 février 2013

[…] La règlementation française en matière d'étiquetage de denrées alimentaires à base de viande bovine, est prévue par (i) les règlements communautaires n°1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et n°1825/2000 du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement précité, qui sont d'application […] directe en France ; ainsi que par (ii) les articles R.214-1 et suivants du Code de la consommation venant prévoir les modalités d'application des règlements communautaires précités.

 

Texte du document

Version du 21 avril 2021 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 37 et 152, paragraphe 4, point b),

vu la proposition de la Commission(1),

vu l'avis du Comité économique et social(2),

vu l'avis du Comité des régions(3),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(4),

considérant ce qui suit:

(1) L'article 19 du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(5) dispose qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine doit être mis en place et être obligatoire dans tous les États membres à compter du 1er janvier 2000. Le même article prévoit également que, sur la base d'une proposition de la Commission, les règles générales de ce système obligatoire doivent être arrêtées avant cette date.

(2) Le règlement (CE) n° 2772/1999 du Conseil du 21 décembre 1999 prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine(6) précise que lesdites règles générales ne s'appliquent qu'à titre provisoire, pendant une période maximale de huit mois, à savoir du 1er janvier au 31 août 2000.

(3) Pour des raisons de clarté, il convient d'abroger le règlement (CE) n° 820/97 et de le remplacer par le présent règlement.

(4) À la suite de l'instabilité du marché de la viande bovine et des produits à base de viande bovine due à la crise de l'encéphalopathie spongiforme bovine, l'amélioration de la transparence des conditions de production et de commercialisation des produits concernés, notamment en matière de traçabilité, a eu un effet positif sur la consommation de viande bovine. Afin de maintenir et de renforcer la confiance du consommateur dans la viande bovine, et d'éviter de le tromper, il est nécessaire de développer le cadre dans lequel les informations sont fournies au consommateur par un étiquetage adéquat et clair du produit.

(5) À cette fin, il est essentiel d'établir, d'une part, un système efficace d'identification et d'enregistrement des bovins au stade de la production et de créer, d'autre part, un système d'étiquetage communautaire spécifique dans le secteur de la viande bovine, basé sur des critères objectifs au stade de la commercialisation.

(6) Du fait des garanties fournies par cette amélioration, certaines exigences d'intérêt général seront également remplies, notamment la protection de la santé publique et animale.

(7) Par conséquent, la confiance des consommateurs dans la qualité de la viande bovine et des produits à base de viande sera améliorée, un niveau élevé de protection de la santé publique préservé, et la stabilité durable du marché de la viande bovine renforcée.

(8) L'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et de produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(7) dispose que les animaux destinés aux échanges intracommunautaires doivent être identifiés conformément aux exigences de la réglementation communautaire et être enregistrés de manière à permettre de remonter à l'exploitation, au centre ou à l'organisation d'origine ou de passage et que, avant le 1er janvier 1993, ces systèmes d'identification et d'enregistrement doivent être étendus aux mouvements d'animaux à l'intérieur du territoire de chaque État membre.

(9) L'article 14 de la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE(8) dispose que l'identification et l'enregistrement de ces animaux prévus à l'article 3, paragraphe 1, point c), de la directive 90/425/CEE doivent, à l'exception des animaux de boucherie et des équidés enregistrés, être réalisés après la réalisation desdits contrôles.

(10) La gestion de certains régimes d'aides communautaires dans le domaine de l'agriculture exige l'identification individuelle de certains types de bétail. Les systèmes d'identification et d'enregistrement doivent, par conséquent, permettre l'application et le contrôle de ces mesures d'identification individuelle.

(11) Il est nécessaire d'assurer l'échange rapide et efficace d'informations entre les États membres afin de permettre l'application correcte du présent règlement. Les dispositions communautaires y relatives ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 1468/81 du Conseil du 19 mai 1981 relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole(9) et par la directive 89/608/CEE du Conseil du 21 novembre 1989 relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique(10).

(12) Les règles actuelles concernant l'identification et l'enregistrement de bovins ont été fixées par la directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux(11) et par le règlement (CE) n° 820/97. L'expérience a montré que la mise en oeuvre de la directive 92/102/CEE pour les bovins n'a pas été totalement satisfaisante et doit encore être améliorée. Il est, par conséquent, nécessaire d'adopter un règlement spécifique pour les bovins afin de renforcer les dispositions de ladite directive.

(13) Pour que l'instauration d'un système d'identification amélioré soit acceptée, il est essentiel de ne pas imposer au producteur des exigences excessives en matière de formalités administratives. Des délais praticables de mise en oeuvre doivent être prévus.

(14) Aux fins d'un traçage rapide et précis pour des raisons de contrôle des régimes d'aides communautaires, il convient que chaque État membre crée une base de données nationale informatisée qui enregistrera l'identité de l'animal, toutes les exploitations situées sur son territoire et les mouvements d'animaux, conformément aux dispositions de la directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(12), qui précise les impératifs sanitaires concernant cette base de données.

(15) Il importe que chaque État membre prenne toutes les mesures éventuellement encore nécessaires pour que la base de données nationale informatisée soit pleinement opérationnelle le plus rapidement possible.

(16) Il convient de prendre des mesures afin de créer les conditions techniques garantissant une communication optimale du producteur avec la base de données, ainsi qu'une large utilisation des bases de données.

(17) Afin de permettre le traçage des mouvements de bovins, il y a lieu que les animaux soient identifiés par une marque auriculaire apposée à chaque oreille et, en principe, être accompagnés d'un passeport lors de tout mouvement. Les caractéristiques de la marque et du passeport devraient être fixées au niveau communautaire. En principe, un passeport devrait être délivré pour chaque animal auquel une marque auriculaire a été attribuée.

(18) Il convient que les animaux importés des pays tiers conformément à la directive 91/496/CEE soient soumis aux mêmes exigences d'identification.

(19) Il convient que chaque animal conserve sa marque auriculaire tout au long de sa vie.

(20) La Commission examine actuellement, sur la base des travaux réalisés par le Centre commun de recherche, la possibilité d'utiliser des moyens électroniques pour l'identification des animaux.

(21) Il y a lieu que les détenteurs d'animaux, à l'exception des transporteurs, tiennent à jour un registre des animaux présents dans leurs exploitations. Les caractéristiques de ce registre devraient être fixées au niveau communautaire. L'autorité compétente devrait avoir accès à ces registres sur demande.

(22) Les États membres peuvent faire supporter les frais découlant de l'application de ces mesures par l'ensemble de la filière bovine.

(23) Il convient de désigner la ou les autorités compétentes pour l'application de chaque titre du présent règlement.

(24) Il convient qu'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine soit mis en place et être obligatoire dans tous les États membres. Conformément à ce système obligatoire, il y a lieu que les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine fassent figurer sur l'étiquette des informations concernant la viande bovine, ainsi que le lieu d'abattage de l'animal ou des animaux dont elle provient.

(25) Il y a lieu que le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine soit renforcé à compter du 1er janvier 2002. Dans le cadre de ce système obligatoire, il convient que les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine fassent, en outre, figurer sur l'étiquette des informations concernant l'origine, notamment le lieu de naissance, d'engraissement et d'abattage du ou des animaux dont la viande provient.

(26) Des informations en sus de celles qui concernent le lieu de naissance, d'engraissement et d'abattage de l'animal ou des animaux dont la viande bovine provient peuvent être fournies dans le cadre du système d'étiquetage facultatif de la viande bovine.

(27) Il convient que le système d'étiquetage obligatoire fondé sur l'origine soit en vigueur à partir du 1er janvier 2002, étant entendu que les informations complètes sur les mouvements de bovins dans la Communauté ne sont exigées que pour les animaux nés après le 31 décembre 1997.

(28) Il y a lieu que le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine s'applique également à la viande bovine importée dans la Communauté. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que les opérateurs ou les organisations des pays tiers risquent de ne pas disposer de toutes les informations qui sont exigées pour l'étiquetage de la viande bovine produite dans la Communauté. Il est donc nécessaire de préciser les informations minimales que les pays tiers doivent y faire figurer.

(29) Il convient de prévoir des dérogations assurant la mention d'un certain nombre minimal d'indications pour les opérateurs ou les organisations produisant ou commercialisant de la viande de boeuf hachée, qui pourraient ne pas être en mesure de fournir toutes les informations requises par le système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine.

(30) L'objectif de l'étiquetage est de rendre la commercialisation de la viande bovine aussi transparente que possible.

(31) Les dispositions du présent règlement ne doivent pas porter atteinte au règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires(13).

(32) Il est également nécessaire de prévoir un cadre communautaire d'étiquetage de la viande bovine pour couvrir les mentions autres que celles exigées par le système d'étiquetage obligatoire et, au vu de la diversité des descriptions de la viande bovine commercialisée dans la Communauté, l'établissement d'un système d'étiquetage facultatif est la solution la plus appropriée. L'efficacité d'un tel système d'étiquetage facultatif tient à la possibilité de remonter jusqu'à l'animal ou jusqu'aux animaux dont provient la viande bovine étiquetée. Il y a lieu que les mesures adoptées par un opérateur ou une organisation en matière d'étiquetage fassent l'objet d'un cahier des charges à transmettre à l'autorité compétente pour agrément. Il convient que les opérateurs et les organisations ne soient habilités à étiqueter la viande bovine que si l'étiquette porte leur nom ou leur logo d'identification. Il y a lieu que les autorités compétentes des États membres soient autorisées à retirer l'agrément de tout cahier des charges en cas d'irrégularités. Afin d'assurer la reconnaissance des cahiers des charges d'étiquetage dans l'ensemble de la Communauté, il est nécessaire de prévoir un échange d'informations entre les États membres.

(33) Les opérateurs et les organisations important dans la Communauté de la viande bovine en provenance de pays tiers peuvent également désirer d'étiqueter leurs produits dans le cadre du régime d'étiquetage facultatif. Il convient donc de prévoir des dispositions qui ont pour but d'assurer, dans la plus grande mesure possible, une équivalence en termes de fiabilité des mesures adoptées pour l'étiquetage de la viande bovine importée avec celles établies pour la viande bovine communautaire.

(34) La transition entre les dispositions prévues au titre II du règlement (CE) n° 820/97 et celles contenues dans le présent règlement peut créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de pouvoir répondre à cette éventualité, il y a lieu de permettre à la Commission d'adopter les mesures transitoires nécessaires. Il convient également de l'autoriser, lorsque cela se révèle justifié, à résoudre les problèmes pratiques spécifiques.

(35) Afin de garantir la fiabilité des mesures prévues par le présent règlement, il est nécessaire d'obliger les États membres à mettre en oeuvre des mesures de contrôle appropriées et efficaces. Il y a lieu que ces contrôles soient effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder par analogie avec l'article 9 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes(14).

(36) Il convient de prévoir des sanctions appropriées en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement.

(37) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(15),

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

Identification et enregistrement des bovins