Les contrôles prévus sont effectués sans préjudice des contrôles auxquels la Commission peut procéder au titre de l'article 9 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95.
Toute sanction imposée par l'État membre à un opérateur ou une organisation commercialisant de la viande bovine est effective, dissuasive et proportionnée.
2.Nonobstant le paragraphe 1, lorsque des opérateurs ou des organisations commercialisant de la viande bovine ont étiqueté de la viande bovine sans respecter les obligations auxquelles ils sont soumis en vertu du titre II, les États membres, le cas échéant et conformément au principe de proportionnalité, exigent le retrait de ladite viande du marché. Outre les sanctions visées au paragraphe 1, les États membres peuvent:
a)lorsque la viande concernée est conforme aux règles sanitaires et d'hygiène, autoriser:
i)la mise sur le marché de ladite viande bovine une fois qu'elle a été dûment étiquetée conformément aux exigences de l'Union; ou
ii)l'envoi direct de ladite viande bovine en vue de sa transformation en produits autres que ceux indiqués à l'article 12, point 1;
b)ordonner la suspension ou le retrait de l'agrément des opérateurs et organisations concernés.
3.Les experts de la Commission, conjointement avec les autorités compétentes:
a)vérifient que les États membres se conforment aux exigences du présent règlement;
b)effectuent des contrôles sur place afin de s'assurer que les contrôles sont réalisés conformément au présent règlement.
4. Un État membre sur le territoire duquel un contrôle sur place est effectué fournit aux experts de la Commission toute l'aide dont ils peuvent avoir besoin dans l'accomplissement de leurs tâches. Le résultat des contrôles effectués est débattu avec l'autorité compétente de l'État membre concerné avant qu'un rapport final ne soit établi et diffusé. Ce rapport contient, le cas échéant, des recommandations aux États membres sur le meilleur respect de la conformité au présent règlement.