Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 août 2000
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

1. À partir du 1er janvier 1998, pour chaque animal devant être identifié conformément à l'article 4, l'autorité compétente délivre un passeport dans les quatorze jours suivant la notification de sa naissance ou, dans le cas d'animaux importés de pays tiers, dans les quatorze jours suivant la notification de sa nouvelle identification par l'État membre concerné conformément à l'article 4, paragraphe 3. L'autorité compétente peut délivrer un passeport à des animaux provenant d'un autre État membre dans les mêmes conditions. Dans ce cas, le passeport accompagnant l'animal à son arrivée est remis à l'autorité compétente, qui le restitue à l'État membre qui l'a délivré.

Toutefois, à la demande d'un État membre, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, déterminer les circonstances dans lesquelles le délai maximal peut être prolongé.

2. Lorsqu'un animal est déplacé, il est accompagné de son passeport.

3. Par dérogation au paragraphe 1, première phrase, et au paragraphe 2, les États membres:

- qui disposent d'une base de données informatisée que la Commission juge pleinement opérationnelle conformément à l'article 5 peuvent disposer qu'un passeport n'est délivré que pour les animaux destinés aux échanges intracommunautaires et que ces animaux ne sont accompagnés de leur passeport qu'en cas de déplacement du territoire de l'État membre concerné vers le territoire d'un autre État membre, auquel cas le passeport contient des données fondées sur la base de données informatisée.

Dans ces États membres, le passeport accompagnant un animal importé d'un autre État membre est remis à son arrivée à l'autorité compétente,

- peuvent, jusqu'au 1er janvier 2000, autoriser l'octroi de passeports collectifs pour les troupeaux déplacés à l'intérieur de l'État membre concerné, pour autant que ces troupeaux aient la même origine et la même destination et soient accompagnés d'un certificat vétérinaire.

4. En cas de décès d'un animal, le passeport est restitué par le détenteur à l'autorité compétente au plus tard sept jours après le décès de l'animal. Si l'animal est envoyé à l'abattoir, le gestionnaire de l'abattoir est responsable de la restitution du passeport à l'autorité compétente.

5. Dans le cas d'animaux exportés vers des pays tiers, le passeport est restitué par le dernier détenteur à l'autorité compétente sur le lieu d'exportation de l'animal.

Décisions2


1CJCE, n° C-45/05, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Maatschap Schonewille-Prins contre Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 13 juillet 2006

[…] 19. Enfin, l'article 47 dudit règlement, intitulé «Cumul de sanctions», dispose, à son paragraphe 2, que, «[s]ous réserve des dispositions de l'article 6 du règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil (15), les réductions et exclusions prévues par le présent règlement s'appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires éventuellement applicables en vertu d'autres dispositions du droit communautaire ou des droits nationaux».

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2CJCE, n° T-364/04, Arrêt du Tribunal, République hellénique contre Commission des Communautés européennes, 9 avril 2008

[…] 5. Agriculture – Politique agricole commune – Système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides (Règlement du Parlement européen et du Conseil nº 1760/2000; règlements de la Commission nº 3887/92, art. 6, § 6 bis, et nº 2629/97, art. 8) (cf. points 157, 159)

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