Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 avril 2021

Par dérogation à l'article 13, paragraphe 2, points b) et c), et paragraphe 5, point a) i) et ii), les opérateurs ou les organisations élaborant de la viande bovine hachée font apparaître sur l'étiquette les mentions «Élaboré (nom de l'État membre ou du pays tiers)» suivant le lieu où la viande a été élaborée et «Origine» lorsque le ou les États concernés ne sont pas les mêmes que l'État d'élaboration.

L'obligation prévue à l'article 13, paragraphe 5, point a) iii), est applicable pour cette viande à partir de la date d'application du présent règlement.

Toutefois, ces opérateurs ou ces organisations peuvent compléter l'étiquette de la viande bovine hachée:

—  avec une ou plusieurs des mentions prévues à l'article 13 et/ou —  avec la date d'élaboration de la viande concernée.

Afin d’assurer la conformité avec les règles horizontales relatives à l’étiquetage dans la présente section, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter afin d’arrêter, pour les chutes de parage de viande bovine ou la viande bovine découpée, sur la base de l’expérience acquise en matière de viande hachée, des règles équivalentes à celles figurant aux trois premiers paragraphes du présent article.

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