Version en vigueur
Entrée en vigueur : 21 avril 2021
1.   Les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine dans la Communauté procèdent à son étiquetage conformément au présent article.

Le système d'étiquetage obligatoire garantit la relation entre, d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l'étiquette, le groupe d'animaux concernés.

2.  

L'étiquette fait apparaître les mentions suivantes:

a) 

un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l'animal ou les animaux. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux;

b) 

le numéro d'agrément de l'abattoir ayant procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux et l'État membre ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu d'abattage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)»;

c) 

le numéro d'agrément de l'atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l'État membre ou le pays tiers où l'atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: «Lieu de découpage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)».

5.   ►M3   a) 

Les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:

 ◄ i) 

l'État membre ou le pays tiers de naissance;

ii) 

les États membres ou les pays tiers où a eu lieu l'engraissement;

iii) 

l'État membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage.

b) 

Toutefois, lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus:

i) 

dans le même État membre, la mention peut apparaître sous la forme «Origine: (nom de l'État membre)»;

ii) 

dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme «Origine : (nom du pays tiers)».

6.   Afin d’éviter la répétition inutile, sur l’étiquette de la viande bovine, de l’indication des États membres ou pays tiers dans lesquels l’élevage a eu lieu, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 22 ter concernant une présentation simplifiée dans les cas où l’animal n’est présent que très brièvement dans l’État membre ou le pays tiers de naissance ou d’abattage.

La Commission adopte, par voie d’actes d’exécution, des règles définissant la taille maximale et la composition du groupe d’animaux visé au paragraphe 1 et au paragraphe 2, point a), compte tenu des contraintes en ce qui concerne l’homogénéité des groupes d’animaux dont proviennent lesdits morceaux et lesdites chutes de parage. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 23, paragraphe 2.

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