Ancienne version
Entrée en vigueur : 14 août 2000
Sortie de vigueur : 1 mai 2004

Règles générales

1. Les opérateurs et les organisations commercialisant de la viande bovine dans la Communauté procèdent à son étiquetage conformément au présent article.

Le système d'étiquetage obligatoire garantit la relation entre, d'une part, l'identification de la carcasse, du quartier ou des morceaux de viande et, d'autre part, l'animal individuel, ou, lorsque cela suffit pour vérifier la véracité des informations figurant sur l'étiquette, le groupe d'animaux concernés.

2. L'étiquette fait apparaître les mentions suivantes:

a) un numéro ou code de référence assurant la relation entre la viande et l'animal ou les animaux. Ce numéro peut être le numéro d'identification de l'animal dont provient la viande ou le numéro d'identification d'un groupe d'animaux;

b) le numéro d'agrément de l'abattoir ayant procédé à l'abattage de l'animal ou du groupe d'animaux et l'État membre ou le pays tiers où l'abattoir est situé. La mention doit apparaître comme suit: "Lieu d'abattage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)";

c) le numéro d'agrément de l'atelier de découpage ayant procédé au découpage de la carcasse ou du groupe de carcasses et l'État membre ou le pays tiers où l'atelier est situé. La mention doit apparaître comme suit: "Lieu de découpage: (nom de l'État membre ou du pays tiers) (numéro d'agrément)".

3. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 2001, les États membres dont le système d'identification et d'enregistrement des bovins, visé au titre I, prévoit suffisamment de détails peuvent décider de rendre obligatoire la mention d'éléments d'information supplémentaires sur les étiquettes en ce qui concerne la viande bovine provenant d'animaux nés, détenus et abattus sur leur territoire.

4. Le système obligatoire prévu au paragraphe 3 ne doit provoquer aucune désorganisation des échanges entre les États membres.

Les modalités de mise en oeuvre applicables dans les États membres qui souhaitent recourir au paragraphe 3 nécessitent l'approbation préalable de la Commission.

5. a) À partir du 1er janvier 2002, les opérateurs et organisations font également apparaître les indications suivantes sur les étiquettes:

i) l'État membre ou le pays tiers de naissance;

ii) les États membres ou les pays tiers où a eu lieu l'engraissement;

iii) l'État membre ou le pays tiers où a eu lieu l'abattage.

b) Toutefois, lorsque la viande bovine provient d'animaux nés, détenus et abattus:

i) dans le même État membre, la mention peut apparaître sous la forme "Origine: (nom de l'État membre)";

ii) dans un même pays tiers, la mention peut apparaître sous la forme "Origine : (nom du pays tiers)".

Décision0

Commentaire0