Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2000
Sortie de vigueur : 23 mars 2007

Procédures d'agrément

1. Le délai prévu à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1760/2000, au cours duquel aucun agrément n'a été refusé ni accordé ou aucune information supplémentaire n'a été demandée par l'autorité compétente de l'État membre auquel la viande est expédiée, est fixé à deux mois à compter du jour suivant la date de présentation de la demande.

2. En application de l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1760/2000, le délai prévu à l'article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, dudit règlement est fixé à quatorze jours en ce qui concerne les morceaux de viande bovine de premier choix en conditionnements individuels, étiquetés dans un État membre conformément à un cahier des charges approuvé et introduits sur le territoire d'un autre État membre, lorsqu'aucune information n'a été ajoutée à l'étiquette d'origine.

3. Aux fins de l'article 16, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1760/2000, la viande bovine en petits conditionnements pour la vente au détail, étiquetée dans un État membre conformément à un cahier des charges approuvé, peut être introduite sur le territoire d'un autre État membre et y être commercialisée sans agrément préalable du cahier des charges d'étiquetage par cet État membre, pour autant que:

a) les conditionnements en question ne soient pas modifiés;

b) le cahier des charges approuvé par l'État membre d'emballage couvre également la commercialisation de la viande bovine emballée dans d'autres États membres;

c) l'État membre approuvant le cahier des charges fournisse à l'avance toutes les informations nécessaires à tous les autres États membres où, conformément au cahier des charges approuvé, la viande bovine emballée doit être commercialisée.

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