Ancienne version
Entrée en vigueur : 29 août 2000
Sortie de vigueur : 23 mars 2007

Contrôles

1. Les opérateurs et les organisations permettent à tout moment aux experts de la Commission, à l'autorité compétente et à l'organisme de contrôle indépendant concerné, au sens de l'article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1760/2000 d'accéder à leurs établissements et d'accéder à tous les registres prouvant l'exactitude des informations portées sur l'étiquette.

2. L'autorité compétente et, dans le cas visé à l'article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) n° 1760/2000, l'organisme de contrôle indépendant, effectuent régulièrement, sur la base de l'étude de risques, des contrôles par sondage tenant compte en particulier de la complexité du cahier des charges. Chaque contrôle donne lieu à un rapport faisant état de tout manquement et des mesures proposées pour remédier à la situation, ainsi que des délais et sanctions imposés.

3. Dans le cas où il n'est pas fait usage de la faculté prévue à l'article 16, paragraphe 1, troisième alina, du règlement (CE) n° 1760/2000, les États membres effectueront les contrôles propres à donner des garanties suffisantes quant à la précision des étiquettes utilisées. La fréquence des contrôles est notamment déterminée en fonction de la complexité du cahier des charges.

4. Les opérateurs, organisations et organismes de contrôle indépendants communiquent toute information pertinente à l'autorité compétente.

Décision0

Commentaire0