Règlement (CE) 1825/2000 du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 23 mars 2007

Sur le règlement :

Date de signature : 25 août 2000
Date de publication au JOUE : 26 août 2000
Titre complet : Règlement (CE) no 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine

Décisions5


1CAA de BORDEAUX, 16 juin 2016, 16BX00775, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu : – le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 ; – le règlement (CE) nº 1825/2000 de la Commission du 25 août 2000 ; – le règlement (CE) 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; – le code rural et de la pêche maritime ;

 

2Tribunal administratif de Limoges, 17 juillet 2014, n° 1401222

Rejet — 

[…] elle prévoit seulement cette conservation dans la mesure du possible ; l'abattoir de Vitré s'est conformé aux modalités de prélèvement prévues par cette note ; aucun formalisme n'est exigé par les textes s'agissant de la traçabilité qui peut être établie par d'autres moyens et notamment ceux prévus en matière de traçabilité des denrées alimentaires par le règlement (CE) 178/2002, et ceux prévus en matière de viande bovine par le règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000, précisé par le règlement (CE)1825/2000 et par le décret n° 99-260 du 2 avril 1999 ; à ce titre, l'abattoir tient un registre permettant d'établir la correspondance entre les animaux entrés et les carcasses ; […]

 

3Tribunal administratif de Limoges, 17 juillet 2014, n° 1401222

Rejet — 

[…] — l'instruction du 23 juillet 2013 n'exige pas la conservation de l'oreille des animaux abattus et identifiés comme infectés ; elle prévoit seulement cette conservation dans la mesure du possible ; l'abattoir de Vitré s'est conformé aux modalités de prélèvement prévues par cette note ; aucun formalisme n'est exigé par les textes s'agissant de la traçabilité qui peut être établie par d'autres moyens et notamment ceux prévus en matière de traçabilité des denrées alimentaires par le règlement (CE) 178/2002, et ceux prévus en matière de viande bovine par le règlement (CE) n° 1760/2000 du 17 juillet 2000, précisé par le règlement (CE)1825/2000 et par le décret

 

Commentaires2


larevue.squirepattonboggs.com · 20 février 2013

[…] La règlementation française en matière d'étiquetage de denrées alimentaires à base de viande bovine, est prévue par (i) les règlements communautaires n°1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande […] bovine, et n°1825/2000 du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement précité, qui sont d'application directe en France ; ainsi que par (ii) les articles R.214-1 et suivants du Code de la consommation venant prévoir les modalités d'application des règlements communautaires précités.

 

Marianne Delassaussé · Squire Patton Boggs · 20 février 2013

[…] La règlementation française en matière d'étiquetage de denrées alimentaires à base de viande bovine, est prévue par (i) les règlements communautaires n°1760/2000 du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et concernant l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et n°1825/2000 du 25 août 2000 portant modalités d'application du règlement précité, qui sont d'application […] directe en France ; ainsi que par (ii) les articles R.214-1 et suivants du Code de la consommation venant prévoir les modalités d'application des règlements communautaires précités.

 

Texte du document

Version du 23 mars 2007 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil(1), et notamment son article 19,

considérant ce qui suit:

(1) Il convient d'établir les modalités d'application du règlement (CE) n° 1760/2000, notamment en ce qui concerne les ventes entre les États membres, de manière à éviter que le système d'étiquetage n'entraîne des distorsions des échanges sur le marché de la viande bovine.

(2) Pour garantir la traçabilité, il est nécessaire, dans le cadre tant du régime d'étiquetage facultatif que du régime d'étiquetage obligatoire de la viande bovine, que les opérateurs et les organisations appliquent un système d'identification et un sytème d'enregistrement détaillé de la viande bovine à chaque étape de la production et de la vente.

(3) Afin d'identifier les abattoirs pour lesquels il n'existe pas de numéro d'agrément, il y a lieu de prévoir pendant une période de transition des méthodes de substitution pour l'identification de ces abattoirs.

(4) Il est également nécessaire de définir la procédure à suivre pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux dont les données complètes relatives à la naissance et aux mouvements ne sont pas disponibles du fait que l'enregistrement desdites données n'a été exigé qu'à partir du 1er janvier 1998, par le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(2). Une disposition analogue est exigée pour l'étiquetage de la viande bovine dérivée d'animaux importés vivants dans la Communauté en provenance de pays tiers.

(5) Dans le cadre de l'indication complète de l'origine, pour éviter la répétition inutile de l'indication sur l'étiquette des États membres ou pays tiers dans lesquels, l'élevage a eu lieu, il est nécessaire d'introduire une présentation simplifiée en fonction du temps durant lequel l'animal dont la viande est dérivée a été détenu dans l'État membre ou le pays tiers de naissance ou d'abattage.

(6) Dans le cadre des procédures simplifiées d'étiquetage relatives à la viande hachée, il importe de clarifier la situation en ce qui concerne les informations supplémentaires pouvant figurer sur les étiquettes. Selon les règles de l'article 13 du règlement (CE) n° 1760/2000, l'indication desdites informations supplémentaires peut se faire à partir du 1er septembre 2000. Certaines informations ne peuvent être indiquées jusqu'au 1er janvier 2002 que si l'État membre concerné a pris la décision d'appliquer un système national d'étiquetage obligatoire comprenant lesdites informations ou si l'opérateur concerné indique volontairement lesdites informations.

(7) Dans le cadre du système d'étiquetage facultatif de la viande bovine, il y a lieu de prévoir une procédure d'agrément accélérée ou simplifiée pour certains morceaux de viande étiquetés dans un État membre conformément à un cahier des charges approuvé et introduits sur le territoire d'un autre État membre.

(8) En vue de garantir la fiabilité du cahier des charges, l'organisme indépendant et l'autorité compétente doivent pouvoir accéder à tout registre tenu par les opérateurs et les organisations et pratiquer régulièrement des contrôles par sondage, sur la base de l'étude de risques.

(9) L'article 17 du règlement (CE) n° 1760/2000 prévoit certaines dispositions pour les cas où la viande bovine est produite en tout ou en partie dans un pays tiers. Il convient d'établir les modalités d'application de la procédure d'agrément pour les importations de viande bovine en provenance de pays tiers.

(10) Pour s'assurer que les sytèmes d'étiquetage de la viande bovine importée sont aussi fiables que ceux applicables à la viande bovine communautaire, il convient que la Commission examine les notifications reçues de la part des États membres. Les notifications complètes sont transmises aux États membres lorsque la Commission arrive à la conclusion que les procédures et/ou critères appliqués dans le pays tiers concerné sont équivalents aux normes prévues par le règlement (CE) n° 1760/2000.

(11) Pour garantir la fiabilité du système d'étiquetage des pays tiers, il convient que la Commission puisse demander des informations complémentaires et prenne les mesures nécessaires compte tenu des renseignements communiqués à sa demande.

(12) La Commission est habilitée à effectuer des contrôles dans les pays tiers. Pour effectuer des contrôles dans un pays tiers, la Commission doit obtenir au préalable l'accord du pays tiers concerné. En l'absence de cet accord, elle doit prendre les mesures nécessaires.

(13) Il est nécessaire que les États membres effectuent des contrôles afin de s'assurer que les étiquettes utilisées sont suffisamment précises.

(14) Il y a lieu d'établir un cadre pour les sanctions à appliquer aux opérateurs. Un tel cadre doit prendre en considération les situations dans lesquelles un opérateur n'a pas étiqueté la viande bovine conformément aux règles relatives au système d'étiquetage obligatoire ou, lorsqu'un opérateur a étiqueté la viande bovine dans le cadre du système d'étiquetage facultatif, sans respecter le cahier des charges ou en l'absence de cahier des charges approuvé. Pour tenir compte des difficultés des opérateurs à mettre en oeuvre le présent règlement, il convient que, pendant une période limitée s'achevant le 1er janvier 2001, les sanctions les plus sévères ne soient appliquées que lorsque l'étiquette contient des informations trompeuses pour le consommateur ou non conformes au cahier des charges approuvé.

(15) Le règlement (CE) n° 820/97 prévoit que chaque opérateur ou organisation souhaitant fournir une indication facultative sur l'étiquette adresse à l'autorité compétente de chaque État membre dans lequel la viande bovine en question est produite ou vendue un cahier des charges pour agrément. Le règlement (CE) n° 2772/1999 du Conseil du 21 décembre 1999 prévoyant les règles générales d'un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine(3) autorise les opérateurs à continuer de fournir des indications facultatives sur les étiquettes de viande bovine en complément des indications obligatoires jusqu'au 31 août 2000.

(16) À condition qu'aucune modification n'ait été apportée aux cahiers des charges facultatifs approuvés et que ceux-ci soient conformes aux nouvelles règles, il convient que lesdits cahiers des charges restent valables, ainsi que ceux qui ont été approuvés pour les pays tiers.

(17) Le règlement (CE) n° 820/97 dispose que les États membres dont le système d'identification et d'enregistrement des bovins prévoit suffisamment de détails peuvent décider de rendre obligatoire la mention d'éléments d'information supplémentaires sur les étiquettes en ce qui concerne la viande bovine provenant d'animaux nés, élevés et abattus sur leur territoire. Le règlement (CE) n° 2772/1999 prévoit que les États membres continuent à disposer à titre provisoire, jusqu'au 31 août 2000, de la possibilité d'imposer un système d'étiquetage provisoire obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire, conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 820/97.

(18) La décision 98/595/CE de la Commission du 13 octobre 1998 concernant la demande d'approbation d'un système obligatoire d'étiquetage de la viande bovine en France et en Belgique(4) et la décision 1999/1/CE de la Commission du 14 décembre 1998 concernant la demande d'approbation d'un système obligatoire d'étiquetage de la viande bovine en Finlande(5) autorisent les États membres en question à imposer un système d'étiquetage obligatoire de la viande bovine provenant d'animaux nés, engraissés et abattus sur leur territoire. Il importe que lesdites décisions, ainsi que toute autre décision ultérieure de ce type, continuent d'être applicables jusqu'à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2002, de l'indication complète de l'origine prévue dans le cadre du système communautaire d'étiquetage obligatoire.

(19) Afin de surveiller l'application du système d'étiquetage facultatif, il importe que les États membres établissent un registre des cahiers des charges approuvés et communiquent à la Commission des informations sur les modalités nationales de mise en oeuvre et sur les indications facultatives agréées sur leur territoire. Il importe de prévoir une mise à jour régulière desdites informations.

(20) Il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 1141/97 de la Commission du 23 juin 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil en ce qui concerne l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 824/98(7). Toutefois, pour éviter toute confusion durant la période de transition précédant l'introduction du système obligatoire prévu par le règlement (CE) n° 1760/2000, il convient que le règlement (CE) n° 1141/97 reste applicable aux viandes bovines provenant d'animaux abattus avant le 1er septembre 2000.

(21) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: