Objet
1. À partir du 1er avril 2004 et pendant 11 périodes consécutives de douze mois débutant le 1er avril (ci-après dénommées "périodes de douze mois"), il est institué un prélèvement (ci-après dénommé "le prélèvement") sur les quantités de lait de vache ou d'autres produits laitiers commercialisées pendant la période de douze mois en question et qui dépassent les quantités de référence nationales fixées à l'annexe I.
2. Ces quantités sont réparties entre les producteurs conformément aux dispositions de l'article 6, en distinguant les livraisons et les ventes directes, telles que définies à l'article 5. Le dépassement de la quantité nationale de référence et le prélèvement qui en résulte sont établis au niveau national dans chaque État membre, conformément au chapitre 3 et séparément pour les livraisons et les ventes directes.
3. Les quantités de référence nationales de l'annexe I sont fixées sous réserve d'une éventuelle révision en fonction de la situation générale du marché et des conditions particulières existant dans certains États membres.