Ancienne version
Entrée en vigueur : 28 octobre 2003
Sortie de vigueur : 1 avril 2004

Sommes excédentaires ou impayées

1. Lorsqu'il est établi, pour les livraisons ou les ventes directes, que le prélèvement est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure, l'État membre peut:

a) affecter le trop perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), et/ou

b) le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec le présent régime.

2. Lorsqu'il est établi qu'aucun prélèvement n'est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l'acheteur ou l'État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante.

3. Si l'acheteur n'a pas respecté l'obligation de collecter la contribution des producteurs au prélèvement conformément à l'article 11, l'État membre peut percevoir les montants impayés directement auprès du producteur, sans préjudice des sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur en défaut.

4. Si le délai de paiement n'est pas respecté par le producteur ou l'acheteur, selon le cas, les intérêts de retard à fixer selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, restent acquis à l'État membre.

Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 11 mars 2008, n° 0602056
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé : « Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires ainsi que les critères de calcul du montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires (…) » ; […] qu'aux termes de l'article 2 de cet arrêté : « I. – 20 % des quantités de référence libérées grâce au financement obtenu en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 susvisé sont reversées à la réserve nationale. […]

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2CJUE, n° C-377/19, Arrêt de la Cour, Benedetti Pietro e Angelo Ss e.a. contre Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), 13 janvier 2022

[…] ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Consiglio di Stato (Conseil d'État, Italie), par décision du 4 avril 2019, parvenue à la Cour le 13 mai 2019, dans la procédure

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