Sommes excédentaires ou impayées
1. Lorsqu'il est établi, pour les livraisons ou les ventes directes, que le prélèvement est dû et que la contribution perçue des producteurs est supérieure, l'État membre peut:
a) affecter le trop perçu en partie ou en totalité au financement des mesures visées à l'article 18, paragraphe 1, point a), et/ou
b) le rembourser en partie ou en totalité aux producteurs qui entrent dans les catégories prioritaires établies par l'État membre sur la base de critères objectifs et dans des délais à fixer selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, ou qui sont confrontés à une situation exceptionnelle résultant d'une disposition nationale n'ayant aucun lien avec le présent régime.
2. Lorsqu'il est établi qu'aucun prélèvement n'est dû, les avances de contribution éventuellement perçues par l'acheteur ou l'État membre sont remboursées au plus tard à la fin de la période de douze mois suivante.
3. Si l'acheteur n'a pas respecté l'obligation de collecter la contribution des producteurs au prélèvement conformément à l'article 11, l'État membre peut percevoir les montants impayés directement auprès du producteur, sans préjudice des sanctions qu'il peut appliquer à l'acheteur en défaut.
4. Si le délai de paiement n'est pas respecté par le producteur ou l'acheteur, selon le cas, les intérêts de retard à fixer selon la procédure visée à l'article 23, paragraphe 2, restent acquis à l'État membre.