1. Avant la fin de chaque période de douze mois, les États membres autorisent, pour ladite période, la cession temporaire d'une partie de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.
Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions, autoriser la cession totale dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 3, et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.
2. Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 sur la base de l'un ou des critères suivants:
a) la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles;
b) des nécessités administratives impérieuses.