Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 avril 2007
Sortie de vigueur : 1 avril 2008

1.  Avant la fin de chaque période de douze mois, les États membres autorisent, pour ladite période, la cession temporaire d'une partie de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.

Les États membres peuvent réglementer les opérations de cession en fonction des catégories de producteurs ou des structures de la production laitière, les limiter au niveau de l'acheteur ou à l'intérieur des régions, autoriser la cession totale dans les cas visés à l'article 15, paragraphe 3, et déterminer dans quelle mesure le cédant peut renouveler les opérations de cession.

2.  Chaque État membre peut décider de ne pas mettre en œuvre le paragraphe 1 sur la base de l'un ou des critères suivants:

a) la nécessité de faciliter les évolutions et les adaptations structurelles;

b) des nécessités administratives impérieuses.

Décisions3


1CJUE, n° C-377/19, Arrêt de la Cour, Benedetti Pietro e Angelo Ss e.a. contre Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), 13 janvier 2022

[…] « Renvoi préjudiciel – Secteur du lait et des produits laitiers – Quotas – Prélèvement supplémentaire – Règlement (CE) no 1788/2003 – Livraisons excédant la quantité de référence disponible du producteur – Perception de la contribution au prélèvement supplémentaire par l'acheteur – Remboursement du prélèvement excédentaire – Règlement (CE) no 595/2004 – Article 16 – Critères de redistribution du prélèvement excédentaire »

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2CJUE, n° C-230/09, Arrêt de la Cour, Hauptzollamt Koblenz contre Kurt und Thomas Etling in GbR (C-230/09) et Hauptzollamt Oldenburg contre Theodor Aissen et…

[…] b) soit d'abord au niveau de l'acheteur et ensuite, le cas échéant, au niveau national.» 13 Les articles 15 à 20 du règlement n° 1788/2003 fixaient certaines conditions dans lesquelles les quantités de référence individuelles pouvaient être transférées. 14 L'article 16, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement prévoyait: «Avant la fin de chaque période de douze mois, les États membres autorisent, pour ladite période, la cession temporaire d'une partie de la quantité de référence individuelle qui n'est pas destinée à être utilisée par le producteur qui en dispose.» 15 L'article 17, paragraphe 1, dudit règlement disposait:

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3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 27 décembre 2007, 07NT01859, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] qu'aux termes de l'article 95 du règlement communautaire n° 1782/2003/CEE du Conseil du 9 septembre 2003 : 1. […] Les quantités de référence individuelles ayant fait l'objet de cessions temporaires conformément à l'article 6 du règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ou à l'article 16 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers au 31 mars de l'année civile concernée sont considérées comme étant à la disposition de l'exploitation du cessionnaire pour ladite année civile. / 4. […]

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