1. Les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points a), b) et c), satisfont aux exigences essentielles en matière de navigabilité fixées à l'annexe I.
2. La conformité des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point b), ainsi que des produits, pièces et équipements installés sur ceux-ci, est démontrée conformément aux dispositions ci-après:
a) |
les produits doivent être munis d'un certificat de type. Le certificat de type et la certification des modifications de ce certificat de type, y compris les certificats de type supplémentaires, sont délivrés lorsque le demandeur a démontré que le produit est conforme à une base de certification de type, comme précisé à l'article 20, déterminée pour garantir la conformité avec les exigences essentielles visées au paragraphe 1, et lorsqu'il ne présente pas de particularités ou caractéristiques compromettant la sécurité de l'exploitation. Le certificat de type couvre le produit, y compris toutes les pièces et tous les équipements installés sur celui-ci; |
b) |
les pièces et équipements peuvent être munis d'un certificat spécifique lorsqu'il est démontré qu'ils sont conformes aux spécifications détaillées en matière de navigabilité définies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles visées au paragraphe 1; |
c) |
un certificat de navigabilité individuel est émis pour chaque aéronef lorsqu'il est démontré que l'aéronef en question est conforme à la conception de type approuvée par le certificat de type et que les documents, inspections et essais pertinents démontrent que l'état de l'aéronef garantit la sécurité de l'exploitation. Ce certificat de navigabilité reste valable aussi longtemps qu'il n'est pas suspendu, abrogé ou retiré et aussi longtemps que l'aéronef est entretenu conformément aux exigences essentielles requises pour le maintien de la navigabilité, telles qu'exposées à l'annexe I, point 1.d, et aux mesures visées au paragraphe 5; |
d) |
les organismes responsables de l'entretien des produits, pièces et équipements démontrent qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées à leurs privilèges. Sauf disposition contraire convenue, ces capacités et ces moyens sont reconnus par un agrément d'organisme. Les privilèges accordés à l'organisme agréé et la portée de l'agrément sont fixés dans les conditions d'agrément; |
e) |
les organismes responsables de la conception et de la fabrication des produits, pièces et équipements démontrent qu'ils ont les capacités et les moyens d'assumer les responsabilités liées à leurs privilèges. Sauf disposition contraire convenue, ces capacités et ces moyens sont reconnus par un agrément d'organisme. Les privilèges accordés à l'organisme agréé et la portée de l'agrément sont fixés dans les conditions d'agrément; |
en outre:
f) |
le personnel responsable de la remise en service d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement après entretien peut être tenu de posséder un certificat approprié («certificat délivré au personnel»); |
g) |
la capacité des organismes chargés de former les personnels d'entretien à assumer les responsabilités liées à leurs privilèges pour ce qui est de délivrer les certificats visés au point f) peut être reconnue par voie d'agrément. |
3. Les aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point a), et les produits, pièces et équipements installés sur ceux-ci satisfont au paragraphe 2, points a), b) et e), du présent article.
4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2:
a) |
une autorisation de vol peut être délivrée lorsqu'il est démontré que l'aéronef est en mesure d'effectuer un vol basique en toute sécurité. Cette autorisation est délivrée assortie de limitations appropriées, notamment en vue de garantir la sécurité des tiers; |
b) |
un certificat de navigabilité restreint peut être délivré à un aéronef pour lequel aucun certificat de type n'a été délivré conformément au paragraphe 2, point a). Dans ce cas, il faut démontrer que l'aéronef est conforme à des spécifications de navigabilité particulières et que le fait que celles-ci s'écartent des exigences essentielles visées au paragraphe 1 n'en permet pas moins de garantir une sécurité adéquate compte tenu de l'utilisation prévue. Les aéronefs pouvant bénéficier de ces certificats restreints et les restrictions d'utilisation de tels aéronefs sont définis conformément aux mesures visées au paragraphe 5; |
c) |
lorsque le nombre d'aéronefs du même type pouvant bénéficier de certificats de navigabilité restreints le justifie, un certificat de type restreint peut être délivré et une base de certification de type appropriée est établie. |
5. Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent article en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 65, paragraphe 4. Ces mesures précisent en particulier:
a) |
les conditions pour établir et notifier à un demandeur la base de certification de type applicable à un produit; |
b) |
les conditions pour établir et notifier à un demandeur les spécifications de navigabilité détaillées applicables aux pièces et équipements; |
c) |
les conditions pour établir et notifier à un demandeur les spécifications de navigabilité particulières applicables aux aéronefs pouvant bénéficier de certificats de navigabilité restreints; |
d) |
les conditions de publication et de diffusion des informations obligatoires afin d'assurer le maintien de la navigabilité des produits; |
e) |
les conditions régissant la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait des certificats de type, des certificats de type restreints, de l'approbation des modifications apportées aux certificats de type, des certificats de navigabilité individuels, des certificats de navigabilité restreints, des autorisations de vol et des certificats pour les produits, pièces ou équipements, y compris:
|
f) |
les conditions régissant la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait des agréments relatifs aux organismes exigés conformément au paragraphe 2, points d), e) et g), et les conditions dans lesquelles ces agréments peuvent ne pas être exigés; |
g) |
les conditions régissant la délivrance, le maintien, la modification, la suspension ou le retrait des certificats délivrés au personnel et exigés conformément au paragraphe 2, point f); |
h) |
les responsabilités des titulaires de certificats; |
i) |
les conditions dans lesquelles la conformité avec les exigences essentielles des aéronefs visés au paragraphe 1 qui ne sont pas couverts par le paragraphe 2 ou 4 est démontrée; |
j) |
les conditions dans lesquelles la conformité avec les exigences essentielles des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point c), est démontrée. |
6. Lorsqu'elle adopte les mesures visées au paragraphe 5, la Commission veille notamment à ce que celles-ci:
a) |
reflètent l'état de l'art et les meilleures pratiques dans le domaine de la navigabilité; |
b) |
tiennent compte de l'expérience acquise en service au niveau mondial dans le domaine de l'aviation ainsi que des progrès scientifiques et techniques; |
c) |
permettent de faire face immédiatement aux causes établies d'accidents et d'incidents graves; |
d) |
n'imposent pas aux aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point c), des exigences incompatibles avec les obligations qui incombent aux États membres dans le cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). |