Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 avril 2008
Sortie de vigueur : 20 août 2009

1.   L'objectif principal du présent règlement est d'établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile en Europe.

2.   Dans les domaines couverts par le présent règlement, celui-ci vise, en outre, à atteindre les objectifs suivants:

a)

garantir un niveau uniforme élevé de protection de l'environnement;

b)

faciliter la libre circulation des marchandises, des personnes et des services;

c)

promouvoir l'efficacité dans les processus réglementaire et de certification et éviter le double emploi entre le niveau national et le niveau européen;

d)

aider les États membres à remplir leurs obligations au titre de la convention de Chicago, en jetant les bases d'une interprétation commune et d'une mise en œuvre uniforme des dispositions de cette dernière, et en garantissant que celles-ci soient dûment prises en compte dans le cadre du présent règlement et des règles arrêtées pour sa mise en œuvre;

e)

promouvoir dans le monde entier les vues de la Communauté en matière de normes et de règles de sécurité de l'aviation civile, en établissant une coopération appropriée avec les pays tiers et les organisations internationales;

f)

assurer un traitement identique pour tous les intervenants sur le marché intérieur des transports aériens.

3.   Les moyens d'atteindre les objectifs visés aux paragraphes 1 et 2 sont les suivants:

a)

l'élaboration, l'adoption et l'application uniforme de tous les actes nécessaires;

b)

la reconnaissance, sans exigences supplémentaires, des certificats, licences, agréments et autres documents délivrés pour les produits, les personnels et les organismes conformément au présent règlement et aux règles arrêtées pour sa mise en œuvre;

c)

la création d'une Agence européenne de la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») indépendante;

d)

la mise en œuvre uniforme de tous les actes nécessaires par les autorités aéronautiques nationales et par l'Agence, dans leurs domaines de compétence respectifs.

Décisions4


1CJUE, n° C-190/16, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Werner Fries contre Lufthansa CityLine GmbH, 21 mars 2017

[…] C'est dans ce contexte que la juridiction de renvoi, premièrement, s'interroge sur la validité de la disposition du droit de l'Union établissant une limite d'âge – le paragraphe FCL.065, sous b), de l'annexe I du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission [ci-après le « paragraphe FCL.065, sous b) »] ( 2 ) – à la lumière de l'interdiction de la discrimination fondée sur l'âge [article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte »)] ainsi que du droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée (article 15, paragraphe 1, de la Charte). […]

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2CJUE, n° C-190/16, Arrêt de la Cour, Werner Fries contre Lufthansa CityLine GmbH, 5 juillet 2017

[…] Le règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 2008, concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) no 1592/2002 et la directive 2004/36/CE (JO 2008, L 79, p. 1), dispose, à son article 2, paragraphe 1 :

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3CJUE, n° C-396/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gennaro Cafaro contre DQ, 26 juin 2019

[…] Ainsi qu'il ressort de l'article 2, paragraphe 1, de ce règlement, « [l]'objectif principal du présent règlement est d'établir et de maintenir un niveau uniforme élevé de sécurité de l'aviation civile en Europe ».

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Commentaire1


www.alain-bensoussan.com · 1er août 2018

Règles communes de l'aviation civile Ce nouveau règlement comporte pas moins de 88 considérants et 141 articles, ainsi que 10 annexes pour un volume de 518 pages. […] ées adoptées en vertu de l'article 32 du nouveau règlement. […] L'article 33 vise les aérodromes, les équipements d'aérodrome liés à la sécurité, l'exploitation d'aérodromes et la prestation de services d'assistance en escale et d'AMS dans les aérodromes visés à l'article 2, paragraphe 1, point e), lesquels doivent être conformes aux exigences essentielles énoncées à l'annexe VII et, le cas échéant, à l'annexe VIII dudit règlement. […] ;gués visés à l'article 58 et les actes d'exécution visés à l'article 57 le prévoient, aux exigences essentielles énoncées aux annexes II, IV et V« .

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