Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 avril 2008
Sortie de vigueur : 20 août 2009

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«supervision continue», les tâches à accomplir pour vérifier que les conditions qui ont donné lieu à la délivrance d'un certificat continuent d'être remplies à tout moment au cours de la période de validité de celui-ci, ainsi que l'adoption de toute mesure de sauvegarde;

b)

«convention de Chicago», la convention relative à l'aviation civile internationale, ainsi que ses annexes, signée à Chicago le 7 décembre 1944;

c)

«produit», un aéronef, un moteur ou une hélice;

d)

«pièces et équipements», les instruments, dispositifs, mécanismes, pièces, appareils, dispositifs auxiliaires ou accessoires, y compris les systèmes de communication, qui sont utilisés ou destinés à être utilisés pour exploiter ou contrôler un aéronef en vol et qui sont installés dans ou sur l'aéronef; cela comprend les parties de la cellule, du moteur ou des hélices;

e)

«certification», toute forme de reconnaissance attestant qu'un produit, des pièces et équipements, un organisme ou une personne satisfait aux exigences applicables, et notamment aux dispositions du présent règlement et de ses règles de mise en œuvre, ainsi que la délivrance du certificat correspondant qui atteste cette conformité;

f)

«entité qualifiée», un organisme qui peut se voir confier une tâche de certification spécifique par l'Agence ou par une autorité aéronautique nationale, et sous le contrôle et la responsabilité de celle-ci;

g)

«certificat», tout agrément, licence ou autre document délivré à l'issue de la certification;

h)

«exploitant», toute personne physique ou morale exploitant ou proposant d'exploiter un ou plusieurs aéronefs;

i)

«exploitation commerciale», toute exploitation d'un aéronef, contre rémunération ou à tout autre titre onéreux, qui est à la disposition du public ou, lorsqu'elle n'est pas mise à la disposition du public, qui est exercée en vertu d'un contrat conclu entre un exploitant et un client, et dans le cadre duquel ce dernier n'exerce aucun contrôle sur l'exploitant;

j)

«aéronefs à motorisation complexe»,

i)

un avion:

ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, ou

certifié pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à dix-neuf, ou

certifié pour être exploité par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes, ou

équipé d'un ou de plusieurs turboréacteurs ou de plus d'un turbopropulseur, ou

ii)

un hélicoptère certifié:

pour une masse maximale au décollage supérieure à 3 175 kg, ou

pour une configuration maximale en sièges passagers supérieure à neuf, ou

pour une exploitation par un équipage de conduite minimal d'au moins deux pilotes, ou

iii)

un aéronef à rotors basculants;

k)

«simulateur d'entraînement au vol», tout type d'appareil simulant au sol les conditions de vol; cela inclut les simulateurs de vol, les entraîneurs au vol, les entraîneurs aux procédures de vol et de navigation et les entraîneurs pour la formation de base aux instruments;

l)

«qualification», une déclaration portée sur une licence, indiquant les privilèges, les conditions spéciales ou les limitations attachés à cette licence.

Décisions3


1CAA de PARIS, 6ème chambre, 20 juin 2023, 22PA00773, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 27 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ;

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2Cour administrative d'appel, 6ème chambre, 20 juin 2023, n° 22PA00773
Rejet

[…] 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2021 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté mentionné ci-dessus du 27 octobre 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : — le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation s'agissant de la réponse au moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux ;

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3CJUE, n° C-2/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Avis rendu en vertu de l'article 218, paragraphe 11, TFUE, 21 décembre 2016

[…] Sur l'article 3, paragraphe 2, TFUE […] ( 167 ) Avis 1/03 (Nouvelle convention de Lugano), du 7 février 2006 (EU:C:2006:81).

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