1. Les aéronefs, y compris tout produit, pièce et équipement installé, qui sont:
a) conçus ou fabriqués par un organisme dont l'Agence ou un État membre assure la supervision en matière de sécurité, ou
b) immatriculés dans un État membre, à moins que la supervision réglementaire en matière de sécurité à laquelle ils sont soumis n'ait été déléguée à un pays tiers et qu'ils ne soient pas utilisés par un exploitant de la Communauté, ou
c) immatriculés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont un État membre supervise les activités, ou utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ de la Communauté par un exploitant établi ou résidant dans la Communauté, ou
d) immatriculés dans un pays tiers, ou immatriculés dans un État membre qui a délégué la supervision réglementaire en matière de sécurité à laquelle ils sont soumis à un pays tiers, et utilisés par un exploitant d'un pays tiers à destination, à l'intérieur ou au départ de la Communauté,
satisfont au présent règlement.
2. Le personnel prenant part à l'exploitation des aéronefs visés au paragraphe 1, point b), c) ou d), satisfait aux exigences du présent règlement.
3. L'exploitation des aéronefs visés au paragraphe 1, point b), c) ou d), satisfait aux exigences du présent règlement.
3 bis. Les aérodromes, y compris leurs équipements, situés sur le territoire soumis aux dispositions du traité, qui sont ouverts au public, sur lesquels sont offerts des services commerciaux de transport aérien et pour lesquels il existe des procédures d’approche ou de départ aux instruments, et:
a) qui comprennent des pistes revêtues de 800 m au moins; ou
b) qui sont exclusivement utilisés par des hélicoptères,
satisfont aux exigences du présent règlement. Les personnels et les organismes participant à l’exploitation de ces aérodromes satisfont aux exigences du présent règlement.
3 ter. Par voie de dérogation au paragraphe 3 bis, les États membres peuvent décider d’exempter des dispositions du présent règlement les aérodromes qui:
— ne reçoivent pas plus de 10 000 passagers par an, et
— ne reçoivent pas plus de 850 mouvements d’aéronefs liés à des opérations de fret chaque année.
Si une telle dérogation accordée par un État membre n’est pas conforme aux objectifs généraux en matière de sécurité prévus par le présent règlement ou à toute autre disposition du droit communautaire, la Commission arrête, conformément à la procédure visée à l’article 65, paragraphe 7, une décision visant à ne pas autoriser la dérogation en question. Le cas échéant, l’État membre concerné retire la dérogation en question.
3 quater. La GTA et les SNA assurés dans l’espace aérien du territoire auquel le traité s’applique, ainsi que dans tout autre espace aérien dans lequel les États membres appliquent le règlement (CE) no 551/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 relatif à l’organisation et à l’utilisation de l’espace aérien dans le ciel unique européen («règlement sur l’espace aérien») ( 11 ) conformément à l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement, satisfont aux exigences du présent règlement. Les systèmes et composants, personnels et organismes contribuant à la fourniture de GTA/SNA satisfont aux exigences du présent règlement.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aéronefs visés à l'annexe II.
5. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux aéronefs visés à l'annexe II, à l'exception des aéronefs visés à ladite annexe, point a) ii) et points d) et h), lorsqu'ils sont utilisés pour des activités de transport aérien commercial.
6. Le présent règlement s'applique sans préjudice des droits des pays tiers tels qu'ils sont précisés dans les conventions internationales, et notamment la convention de Chicago.
Ce texte prévoit, ensuite, des règles de procédures administratives relatives aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d'exploitants d'aéronefs pratiquant le transport aérien commercial visés à l'article 4 §1, points b) et c) du
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