1. Les aéronefs, y compris tout produit, pièce et équipement installé, qui sont:
a) |
conçus ou fabriqués par un organisme dont l'Agence ou un État membre assure la supervision en matière de sécurité, ou |
b) |
immatriculés dans un État membre, à moins que la supervision réglementaire en matière de sécurité à laquelle ils sont soumis n'ait été déléguée à un pays tiers et qu'ils ne soient pas utilisés par un exploitant de la Communauté, ou |
c) |
immatriculés dans un pays tiers et utilisés par un exploitant dont un État membre supervise les activités, ou utilisés à destination, à l'intérieur ou au départ de la Communauté par un exploitant établi ou résidant dans la Communauté, ou |
d) |
immatriculés dans un pays tiers, ou immatriculés dans un État membre qui a délégué la supervision réglementaire en matière de sécurité à laquelle ils sont soumis à un pays tiers, et utilisés par un exploitant d'un pays tiers à destination, à l'intérieur ou au départ de la Communauté, |
satisfont au présent règlement.
2. Le personnel prenant part à l'exploitation des aéronefs visés au paragraphe 1, point b), c) ou d), satisfait aux exigences du présent règlement.
3. L'exploitation des aéronefs visés au paragraphe 1, point b), c) ou d), satisfait aux exigences du présent règlement.
4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aéronefs visés à l'annexe II.
5. Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux aéronefs visés à l'annexe II, à l'exception des aéronefs visés à ladite annexe, point a) ii) et points d) et h), lorsqu'ils sont utilisés pour des activités de transport aérien commercial.
6. Le présent règlement s'applique sans préjudice des droits des pays tiers tels qu'ils sont précisés dans les conventions internationales, et notamment la convention de Chicago.
Ce texte prévoit, ensuite, des règles de procédures administratives relatives aux conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des certificats d'exploitants d'aéronefs pratiquant le transport aérien commercial visés à l'article 4 §1, points b) et c) du
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