Ancienne version
Entrée en vigueur : 8 avril 2008
Sortie de vigueur : 20 août 2009

1.   Les pilotes participant à l'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, points b) et c), ainsi que les simulateurs d'entraînement au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation de ces pilotes et dans les examens, les contrôles et la surveillance médicale auxquels ils sont soumis satisfont aux exigences essentielles pertinentes définies à l'annexe III.

2.   Sauf dans le cadre d'une formation, une personne ne peut exercer les fonctions de pilote que si elle est titulaire d'une licence et d'un certificat médical correspondant à l'opération à effectuer.

Une licence n'est délivrée à une personne que lorsque celle-ci satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles relatives aux connaissances théoriques, aux compétences pratiques et linguistiques et à l'expérience fixées à l'annexe III.

Un certificat médical n'est délivré à une personne que lorsque celle-ci satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles relatives à l'aptitude médicale fixées à l'annexe III. Ce certificat médical peut être délivré par un examinateur ou un centre aéromédical.

Nonobstant le troisième alinéa, dans le cas d'une licence de pilote de loisir, un médecin généraliste ayant une connaissance détaillée suffisante des antécédents médicaux du demandeur peut, si le droit national le permet, agir en tant qu'examinateur aéromédical, conformément aux règles de mise en œuvre détaillées adoptées selon la procédure visée à l'article 65, paragraphe 3; ces règles de mise en œuvre garantissent le maintien du niveau de sécurité.

La licence et le certificat médical précisent les privilèges accordés au pilote et la portée de ladite licence et dudit certificat.

En ce qui concerne les pilotes qui prennent part à l'exploitation des aéronefs visés à l'article 4, paragraphe 1, point c), les exigences visées aux deuxième et troisième alinéas peuvent être satisfaites par l'acceptation de licences et de certificats médicaux délivrés par un pays tiers ou en son nom.

3.   La capacité des organismes de formation des pilotes et des centres aéromédicaux à assumer les responsabilités associées à leurs privilèges en matière de délivrance de licences et de certificats médicaux est reconnue par un agrément.

Un agrément est accordé à un organisme de formation de pilotes ou à un centre aéromédical lorsque celui-ci satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles applicables définies à l'annexe III.

L'agrément précise les privilèges qu'il confère.

4.   Un simulateur d'entraînement au vol utilisé pour la formation des pilotes fait l'objet d'un certificat. Ce certificat est délivré lorsqu'il est démontré que le simulateur satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles applicables définies à l'annexe III.

5.   Les personnes chargées de dispenser une formation au vol ou une formation en vol simulé ou d'évaluer les compétences des pilotes, et les examinateurs aéromédicaux, sont titulaires d'un certificat approprié. Ce certificat est délivré lorsqu'il est démontré que la personne concernée satisfait aux règles établies pour garantir la conformité avec les exigences essentielles applicables définies à l'annexe III.

Le certificat précise les privilèges qu'il confère.

6.   Les mesures visant à modifier les éléments non essentiels du présent article en le complétant sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 65, paragraphe 4. Ces mesures précisent en particulier:

a)

les différentes qualifications pour les licences de pilote et les certificats médicaux requis pour l'exercice des différents types d'activité;

b)

les conditions de délivrance, de maintien, de modification, de limitation, de suspension ou de retrait des licences, des qualifications liées aux licences, des certificats médicaux, des agréments et des certificats visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5, et les conditions dans lesquelles ces certificats et agréments peuvent ne pas être exigés;

c)

les privilèges et responsabilités des titulaires de licences, de qualifications liées aux licences, de certificats médicaux, d'agréments et de certificats visés aux paragraphes 2, 3, 4 et 5;

d)

les conditions dans lesquelles les licences nationales de pilote et les licences de mécanicien navigant existantes peuvent être converties en licences de pilote, ainsi que les conditions dans lesquelles les certificats médicaux nationaux peuvent être convertis en certificats médicaux communément reconnus;

e)

sans préjudice des dispositions des accords bilatéraux conclus conformément à l'article 12, les conditions d'acceptation des licences délivrées par les pays tiers;

f)

les conditions dans lesquelles les pilotes des aéronefs visés à l'annexe II, point a) ii) et points d) et f), utilisés pour des transports aériens commerciaux remplissent les exigences essentielles pertinentes de l'annexe III.

7.   Lorsqu'elle adopte les mesures visées au paragraphe 6, la Commission veille spécialement à ce qu'elles reflètent l'état de l'art, y compris les meilleures pratiques et le progrès scientifique et technique, en matière de formation des pilotes.

Ces mesures comprennent également des dispositions relatives à la délivrance de tous les types de licences de pilote et de qualifications requis par la convention de Chicago ainsi que d'une licence de pilote de loisir couvrant des activités non commerciales pratiquées avec des aéronefs ayant une masse maximale certifiée au décollage inférieure ou égale à 2 000 kg et qui ne remplissent aucun des critères visés à l'article 3, point j).

Décisions3


1CJUE, n° F-8/12, Ordonnance du Tribunal de la fonction publique, BY contre Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), 25 octobre 2012

[…] 7 L'article 7, point 1.1, de la même décision prévoit la possibilité de réaffecter un membre du personnel d'encadrement intermédiaire, notamment à l'issue de la période probatoire, dans l'hypothèse où l'intéressé fait preuve d'insuffisances managériales en sa qualité de chef de département. L'agent concerné conserve néanmoins son grade. […] 43 Toutefois, pour être recevable, il convient encore que le recours ne modifie ni la cause ni l'objet de la réclamation (arrêt du Tribunal de première instance du 13 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T-284/02, points 61 à 63 ; arrêt du Tribunal du 1 er juillet 2010, Mandt/Parlement, F-45/07, point 109, et la jurisprudence citée).

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2CJUE, n° C-396/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Gennaro Cafaro contre DQ, 26 juin 2019

[…] L'article 7, paragraphe 2, dudit règlement prévoit : […] ( 24 ) Arrêt du 5 mars 2009, Age Concern England (C-388/07, EU:C:2009:128, point 43).

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3CAA de PARIS, 7ème chambre, 10 décembre 2018, 17PA03082, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article 4 du règlement (CE) 216/2008 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile : « 1. […] Aux termes de l'article 7 du même règlement : « 1. […]

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