Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan


Version en vigueur
Entrée en vigueur : 19 janvier 2024

Sur le règlement :

Date de signature : 27 mai 2002
Date de publication au JOUE : 29 mai 2002
Titre complet : Règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan

Décisions53


1Conseil d'Etat, du 15 décembre 2003, 262627, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le règlement (CE) n° 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama X…, au réseau Al Qaïda et aux taliban ;

 

2CJCE, n° C-340/08, Demande (JO) de la Cour, The Queen (sur requête de M) (FC)/Her Majesty's Treasury et deux autres recours, 23 juillet 2008

— 

[…] (1) Règlement (CE) no 881/2002 du Conseil du 27 mai 2002 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil interdisant l'exportation de certaines marchandises et de certains services vers l'Afghanistan, renforçant l'interdiction des vols et étendant le gel des fonds et autres ressources financières décidées à l'encontre des Taliban d'Afghanistan, JO 139, p. 9.

 

3Tribunal administratif de Paris, 28 juin 2016, n° 1509721

Annulation — 

[…] Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'adoption de certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux talibans, résultant notamment de la mise en œuvre de la résolution 1267 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du règlement881/2002 du Conseil du 27 mai 2002, M. […]

 

Commentaires25


www.revuegeneraledudroit.eu · 26 novembre 2013

113. S'agissant d'une décision consistant, comme en l'occurrence, à maintenir le nom de la personne concernée sur la liste figurant à l'annexe I du règlement no 881/2002, le respect de cette double obligation procédurale doit, contrairement à ce qui est le cas pour une inscription initiale (voir, à cet égard, arrêt Kadi, points 336 à 341 et 345 à 349, ainsi que arrêt France/People's Mojahedin Organization of Iran, précité, point 61), précéder l'adoption […]

 

Texte du document

Version du 19 janvier 2024 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60, 301 et 308,

vu la position commune 2002/402/PESC concernant les mesures restrictives à l'encontre d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida et des Taliban et d'autres personnes, groupements, entreprises et entités qui leur sont associés et abrogeant les positions communes 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 2001/154/PESC et 2001/771/PESC(1),

vu la proposition de la Commission(2),

vu l'avis du Parlement européen(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1390(2002) indiquant que les Taliban n'avaient pas répondu à ses demandes formulées dans un certain nombre de résolutions antérieures et condamnant les Taliban pour avoir permis que l'Afghanistan serve de base à des entraînements et à des activités terroristes et condamnant également le réseau Al-Qaida et d'autres groupes terroristes associés pour leurs actes terroristes et la destruction de biens.

(2) Le Conseil de sécurité a notamment décidé que l'interdiction des vols et certaines restrictions à l'exportation imposées à l'Afghanistan par ses résolutions 1267(1999) et 1333(2000) devaient être abrogées et que la portée du gel des fonds et de l'interdiction de mise à disposition de fonds, qui ont été imposés comme suite à ces résolutions, devrait être adaptée. Il a également décidé qu'il devait être interdit de fournir aux Taliban et à l'organisation Al-Qaida certains services liés à des activités militaires. Conformément au point 3 de la résolution 1390(2002), les mesures ci-dessus seront réexaminées dans les douze mois suivant l'adoption de la résolution, délai au terme duquel le Conseil de sécurité soit les maintiendra, soit décidera de les améliorer.

(3) À cet égard, le Conseil de sécurité a rappelé l'obligation de mettre pleinement en oeuvre sa résolution 1373(2001) en ce qui concerne les Taliban et tout membre de l'organisation Al-Qaida, mais également en ce qui concerne ceux qui leur sont associées et qui ont participé au financement, à la planification, à la préparation ou à la perpétration d'actes terroristes.

(4) Comme ces mesures sont couvertes par le traité et pour éviter notamment une distorsion de concurrence, il y a lieu d'arrêter une législation communautaire afin de mettre en oeuvre, sur le territoire de la Communauté, les décisions pertinentes du Conseil de sécurité. Aux fins du présent règlement, ce territoire est réputé englober les territoires des États membres auxquels le traité s'applique, dans les conditions prévues par ledit traité.

(5) Pour assurer un maximum de sécurité juridique dans la Communauté, les noms et d'autres données pertinentes concernant les personnes physiques ou morales, les groupes ou les entités dont les fonds doivent être gelés suite à leur désignation par les autorités des Nations unies, devraient être rendus publics et une procédure de modification de ces listes devrait être instaurée au sein de la Communauté.

(6) Les autorités compétentes des États membres devraient, en cas de besoin, être habilitées à assurer le respect des dispositions du présent règlement.

(7) La résolution 1267(1999) du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit que le comité des sanctions compétent des Nations unies peut autoriser des dérogations au gel des fonds pour des motifs humanitaires. Il est donc nécessaire de faire en sorte que ces dérogations soient applicables dans toute la Communauté.

(8) La Commission devrait, pour plus de facilité, être habilitée à modifier les annexes du présent règlement sur la base des communications ou des informations pertinentes notifiées, selon le cas, par le Conseil de sécurité des Nations unies, le comité des sanctions des Nations unies et les États membres.

(9) La Commission et les États membres devraient s'informer mutuellement des mesures adoptées dans le cadre du présent règlement et se transmettre toute autre information pertinente dont ils disposent en rapport avec le présent règlement et coopérer avec le comité des sanctions compétent des Nations unies, notamment en lui fournissant des informations.

(10) Les États membres devraient fixer des règles concernant les sanctions pour violation des dispositions du présent règlement et assurer leur mise en oeuvre. Les sanctions doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.

(11) Étant donné que le gel des fonds doit être adapté, il convient de s'assurer que des sanctions pour infraction au présent règlement peuvent être appliquées dès le jour de son entrée en vigueur.

(12) Compte tenu des mesures imposées au titre de la résolution 1390(2002), il est nécessaire d'adapter les mesures imposées dans la Communauté en abrogeant le règlement (CE) n° 467/2001 du Conseil(4) et d'adopter un nouveau règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: