Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 novembre 2011
Sortie de vigueur : 21 décembre 2011

1.   Un produit textile ne peut être étiqueté ou marqué «100 %», «pur» ou «tout» que s'il est composé exclusivement d'une même fibre.

Ces termes ou des termes similaires ne sont pas utilisés pour d'autres produits textiles.

2.   Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, un produit textile ne contenant pas plus de 2 % en poids de fibres étrangères peut également être considéré comme étant composé exclusivement d'une même fibre pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans le cadre de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.

Un produit textile obtenu par le cycle du cardé peut aussi être considéré comme étant composé exclusivement d'une même fibre s'il ne contient pas plus de 5 % en poids de fibres étrangères, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.

Décisions3


1CJUE, n° C-339/17, Arrêt de la Cour, Verein für lauteren Wettbewerb eV contre Princesport GmbH, 5 juillet 2018

[…] « Renvoi préjudiciel – Dénominations des fibres textiles et exigences correspondantes en matière d'étiquetage et de marquage – Règlement (UE) no 1007/2011 – Articles 7 et 9 – Produits textiles purs – Produits textiles composés de plusieurs fibres – Modalités d'étiquetage ou de marquage »

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2Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2014, n° 1402981
Annulation

[…] 14-07-03 […] Considérant que le certificat de non-conformité, dressé le 20 février 2013, mentionne les articles 410 et 428 du code des douanes et le ministre de l'économie et des finances soutient, en défense, […] outre que ce certificat n'est pas signé et que sa notification à la société requérante n'est pas établi, les manquements aux obligations d'étiquetage qu'il est supposé constater procèdent non des dispositions du code des douanes mais des dispositions du livre II du code de la consommation et notamment de son article R. 214-23 qui prévoit que constituent des mesures d'exécution des chapitres II à VI du titre Ier de ce livre, les dispositions des articles 2 à 5, 7 à 17, 19, […]

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3CJUE, n° C-339/17, Demande (JO) de la Cour, Verein für lauteren Wettbewerb e.V./Pincesport GmbH, 7 juin 2017

[…] L'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1007/2011 (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il convient impérativement de préciser qu'il s'agit d'un produit textile pur composé exclusivement d'une même fibre?

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