Ancienne version
Entrée en vigueur : 7 novembre 2011
Sortie de vigueur : 21 décembre 2011

1.   Lors de la détermination de la composition en fibres des produits textiles, les tolérances prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables.

2.   Sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, il n'est pas nécessaire d'indiquer la présence de fibres étrangères dans la composition en fibres à fournir conformément à l'article 9, si le pourcentage de ces fibres n'atteint pas les taux suivants:

a)

2 % du poids total du produit textile, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique; ou

b)

5 % du poids total pour les produits textiles obtenus par le cycle du cardé, pour autant que cette quantité soit justifiée par le fait qu'elle est techniquement inévitable dans de bonnes pratiques de fabrication et ne résulte pas d'une addition systématique.

3.   Une tolérance de fabrication de 3 % par rapport au poids total des fibres mentionnées sur l'étiquette ou le marquage est admise entre la composition en fibres indiquée conformément à l'article 9 et les pourcentages résultant de l'analyse réalisée conformément à l'article 19. Cette tolérance est également appliquée:

a)

aux fibres qui, conformément à l'article 9, peuvent être désignées par l'expression «autres fibres»;

b)

au pourcentage de laine visé à l'article 8, paragraphe 2, point b).

Lors de l'analyse, ces tolérances sont calculées séparément. Le poids total à prendre en considération pour le calcul de la tolérance visée au présent paragraphe est celui des fibres du produit fini, à l'exclusion du poids des fibres étrangères éventuellement constatées en application de la tolérance visée au paragraphe 2 du présent article.

4.   Le cumul des tolérances visées aux paragraphes 2 et 3 n'est admis que dans le cas où les fibres étrangères éventuellement constatées lors de l'analyse, en application de la tolérance visée au paragraphe 2, se révèlent être de la même nature chimique qu'une ou plusieurs fibres mentionnées sur l'étiquette ou le marquage.

5.   Pour des produits textiles particuliers dont la technique de fabrication nécessite des tolérances supérieures à celles indiquées aux paragraphes 2 et 3, la Commission peut autoriser des tolérances plus élevées.

Le fabricant présente une demande d'autorisation à la Commission, avant de mettre le produit textile sur le marché, en justifiant et en démontrant de manière appropriée le recours à la technique de fabrication exceptionnelle. L'autorisation ne peut être accordée qu'à titre exceptionnel et sur justification adéquate fournie par le fabricant.

Le cas échéant, la Commission adopte, par voie d'actes délégués, en conformité avec l'article 22, des critères techniques et des règles de procédure aux fins de l'application du présent paragraphe.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 17 juin 2014, n° 1402981
Annulation

[…] Considérant que le certificat de non-conformité, dressé le 20 février 2013, mentionne les articles 410 et 428 du code des douanes et le ministre de l'économie et des finances soutient, en défense, que la retenue des marchandises litigieuse a été opérée en application des dispositions de l'article 323 du code des douanes qui permettent aux agents des douanes « qui constatent une infraction douanière (…) de saisir tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités » ; […]

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