1. Les règles prévues aux articles 11, 14, 15 et 16 font l'objet des dérogations prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.
2. L'indication des dénominations de fibres textiles ou de la composition en fibres textiles sur les étiquettes et marquages des produits textiles énumérés à l'annexe V n'est pas requise.
Toutefois, si la marque ou la raison sociale d'une entreprise comporte, à titre principal ou à titre de racine ou à titre d'adjectif, une des dénominations énumérées à l'annexe I ou une dénomination pouvant prêter à confusion avec celle-ci, les articles 11, 14, 15 et 16 sont applicables.
3. Lorsque les produits textiles visés à l'annexe VI sont de même type et de même composition en fibres, ils peuvent être mis à disposition sur le marché avec un étiquetage global.
4. La composition en fibres des produits textiles qui se vendent au mètre peut figurer sur la pièce ou sur le rouleau mis à disposition sur le marché.
5. Les produits textiles visés aux paragraphes 3 et 4 sont mis à disposition sur le marché de telle sorte que chaque acheteur dans la chaîne d'approvisionnement, y compris le consommateur, puisse en connaître la composition en fibres.