1. Le présent règlement s'applique aux produits textiles mis à disposition sur le marché de l'Union et aux produits visés au paragraphe 2.
2. Aux fins du présent règlement, les produits ci-après sont assimilés aux produits textiles:
a) |
les produits qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de fibres textiles; |
b) |
les revêtements de meubles, de parapluies et de parasols qui sont constitués pour au moins 80 % de leur poids de parties textiles; |
c) |
les parties textiles:
à condition que ces parties textiles représentent au moins 80 % en poids desdits revêtements ou couches supérieures; |
d) |
les textiles incorporés à d'autres produits dont ils font partie intégrante lorsque leur composition est spécifiée. |
3. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles qui, sans donner lieu à un transfert de propriété à titre onéreux, sont confiés pour ouvraison à des personnes travaillant à domicile ou à des entreprises indépendantes travaillant à façon.
4. Le présent règlement ne s'applique pas aux produits textiles personnalisés qui sont fabriqués par des tailleurs indépendants.