1. Les États membres désignent les sections du réseau routier transeuropéen où le trafic et les conditions de sécurité imposent le déploiement du service d’informations minimales universelles sur la circulation liées à la sécurité routière.
Ils informent la Commission des sections du réseau routier ainsi désignées.
2. La fourniture du service d’informations satisfait aux exigences énoncées aux articles 6 à 8.