Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   L’autorisation stipule les conditions de mise à disposition sur le marché et d’utilisation du produit biocide unique ou de la famille de produits biocides et comporte un résumé des caractéristiques du produit biocide.

2.   Sans préjudice des articles 66 et 67, le résumé des caractéristiques d’un produit biocide unique ou, dans le cas d’une famille de produits biocides, des produits biocides appartenant à la famille de produits biocides contient les informations suivantes:

a)

le nom commercial du produit biocide;

b)

les nom et adresse du titulaire de l’autorisation;

c)

la date de l’autorisation et sa date d’expiration;

d)

le numéro d’autorisation du produit biocide ainsi que, dans le cas d’une famille de produits biocides, les suffixes à appliquer aux produits biocides individuels appartenant à la famille de produits biocides;

e)

la composition qualitative et quantitative en substances actives et en substances non actives, dont la connaissance est essentielle à une utilisation appropriée des produits biocides; et dans le cas d’une famille de produits biocides, la composition quantitative indique un pourcentage minimal et un pourcentage maximal pour chaque substance active et non active, le pourcentage minimal indiqué pour certaines substances pouvant être de 0 %;

f)

les fabricants du produit biocide (nom et adresse, y compris emplacement des sites de fabrication);

g)

les fabricants des substances actives (nom et adresse, y compris emplacement des sites de fabrication);

h)

le type de formulation du produit biocide;

i)

les mentions de danger et les conseils de prudence;

j)

le type de produits et, le cas échéant, une description exacte de l’utilisation autorisée;

k)

les organismes nuisibles cibles;

l)

les doses d’application et les instructions d’utilisation;

m)

les catégories d’utilisateurs;

n)

les détails relatifs aux effets indésirables directs ou indirects possibles, les instructions de premiers soins et les mesures d’urgence à prendre pour protéger l’environnement;

o)

les instructions en vue d’une élimination sans danger du produit et de son emballage;

p)

les conditions de stockage et la durée de conservation du produit biocide dans des conditions de stockage normales;

q)

le cas échéant, toute autre information sur le produit biocide.

Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 mai 2016, n° 1302657
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'environnement : « Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (…) sont autorisées (…) sont définies par le règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides » ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement n°528/2012 : « Les produits biocides sont utilisés dans le respect des conditions de l'autorisation stipulées conformément à l'article 22, paragraphe 1, et des exigences en matière d'étiquetage et d'emballage énoncées à l'article 69 (…) » ; […]

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