1. La Commission adopte, sur la base des principes énoncés au paragraphe 3, un règlement d’exécution précisant:
a) |
les redevances exigibles par l’Agence, y compris une redevance annuelle pour les produits ayant obtenu une autorisation de l’Union conformément au chapitre VIII et une redevance pour les demandes de reconnaissance mutuelle conformément au chapitre VII; |
b) |
les règles fixant les conditions en matière de redevances réduites, de dispenses de redevance et de remboursement destiné au membre du comité des produits biocides qui fait fonction de rapporteur; et |
c) |
les conditions de paiement. |
Ce règlement d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3. Il ne s’applique qu’aux redevances versées à l’Agence.
L’Agence peut percevoir des droits en échange d’autres services qu’elle fournit.
Les redevances exigibles par l’Agence sont fixées à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en proviennent, ajoutées aux autres recettes de l’Agence conformément au présent règlement, sont suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis. Les redevances exigibles sont rendues publiques par l’Agence.
2. Les États membres réclament directement des redevances aux demandeurs en échange des services qu’ils fournissent dans le cadre des procédures au titre du présent règlement, y compris les services pris en charge par les autorités compétentes des États membres lorsque celles-ci agissent en tant qu’autorité compétente d’évaluation.
Sur la base des principes énoncés au paragraphe 3, la Commission publie des orientations concernant une structure harmonisée des redevances.
Les États membres peuvent percevoir des redevances annuelles en ce qui concerne les produits biocides mis à disposition sur leurs marchés.
Les États membres peuvent percevoir des droits en échange d’autres services qu’ils fournissent.
Les États membres fixent et publient le montant des redevances exigibles par leurs autorités compétentes.
3. Tant le règlement d’exécution visé au paragraphe 1 que les propres règles des États membres en matière de redevances reposent sur les principes suivants:
a) |
les redevances sont fixées à un niveau qui permet de garantir que les recettes qui en proviennent sont, en principe, suffisantes pour couvrir les coûts des services fournis et n’excèdent pas ce qui est nécessaire pour couvrir ces coûts; |
b) |
il est procédé à un remboursement partiel de la redevance si le demandeur ne présente pas les informations requises dans le délai imparti; |
c) |
les besoins particuliers des PME sont pris en considération s’il y a lieu, y compris la possibilité de scinder les paiements en plusieurs tranches et phases; |
d) |
la structure et le montant des redevances prennent en compte le fait que les informations ont été soumises conjointement ou séparément; |
e) |
dans des circonstances dûment justifiées et sous réserve de l’acceptation de l’Agence ou de l’autorité compétente, tout ou partie de la redevance peut ne pas être due; et |
f) |
les délais de paiement des redevances sont fixés en tenant dûment compte des délais des procédures prévues par le présent règlement. |
Saisie d'un recours en annulation introduit par la Commission européenne visant à annuler l'article 80 §1 du
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