Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Une demande adressée par le titulaire d’une autorisation ou en son nom en vue d’obtenir le renouvellement d’une autorisation de l’Union est soumise à l’Agence au minimum 550 jours avant la date d’expiration de l’autorisation.

La demande est accompagnée des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1.

2.   Lors de la demande de renouvellement, le demandeur présente:

a)

sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, toutes les données pertinentes requises en vertu de l’article 20 qu’il a produites depuis l’autorisation initiale ou, selon le cas, le renouvellement précédent; et

b)

son évaluation quant à la question de savoir si les conclusions de l’évaluation initiale ou précédente du produit biocide sont toujours valables ainsi que tout élément justificatif.

3.   Le demandeur communique également le nom de l’autorité compétente de l’État membre qu’il propose pour évaluer la demande de renouvellement et fournit la confirmation écrite que cette autorité compétente accepte cette tâche. Cette autorité compétente est l’autorité compétente d’évaluation.

L’Agence informe le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elle en informe le demandeur et l’autorité compétente d’évaluation.

À la réception des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1, l’Agence accepte la demande et en informe le demandeur et l’autorité compétente d’évaluation en indiquant la date de l’acceptation.

4.   Les décisions prises par l’Agence au titre du paragraphe 3 du présent article peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 77.

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