1. Une substance active est approuvée pour une durée initiale n’excédant pas dix ans si au moins un produit biocide contenant cette substance active est susceptible de remplir les critères énoncés à l’article 19, paragraphe 1, point b), compte tenu des facteurs énoncés à l’article 19, paragraphes 2 et 5. Une substance active relevant de l’article 5 ne peut être approuvée que pour une durée initiale n’excédant pas cinq ans.
2. L’approbation d’une substance active est limitée aux types de produits pour lesquels des données pertinentes ont été fournies conformément à l’article 6.
3. L’approbation spécifie les conditions suivantes selon le cas:
a) |
le degré de pureté minimal de la substance active; |
b) |
la teneur maximale en certaines impuretés et la nature de celles-ci; |
c) |
le type de produits; |
d) |
le mode et le domaine d’utilisation, y compris, au besoin, l’utilisation dans des articles traités; |
e) |
la désignation des catégories d’utilisateurs; |
f) |
le cas échéant, la caractérisation de l’identité chimique en ce qui concerne les stéréo-isomères; |
g) |
d’autres conditions particulières en fonction de l’évaluation des informations concernant la substance active en question; |
h) |
la date d’approbation et la date d’expiration de l’approbation de la substance active. |
4. L’approbation d’une substance active ne couvre pas les nanomatériaux, sauf mention expresse.