1. Les produits biocides ne sont mis à disposition sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés conformément au présent règlement.
2. Les demandes d’autorisation sont établies par le titulaire potentiel de l’autorisation ou en son nom.
Les demandes d’autorisation nationale dans un État membre sont soumises à l’autorité compétente de cet État membre (ci-après dénommée «autorité compétente réceptrice»).
Les demandes d’autorisation de l’Union sont soumises à l’Agence.
3. Une autorisation peut être accordée pour un produit biocide unique ou pour une famille de produits biocides.
4. Une autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans.
5. Les produits biocides sont utilisés dans le respect des conditions de l’autorisation stipulées conformément à l’article 22, paragraphe 1, et des exigences en matière d’étiquetage et d’emballage énoncées à l’article 69.
L’utilisation appropriée implique la mise en œuvre rationnelle d’une combinaison de mesures physiques, biologiques, chimiques ou autres selon le cas, permettant de limiter l’utilisation des produits biocides au minimum nécessaire et de prendre les mesures de précaution appropriées.
Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de fournir au grand public des informations adéquates sur les avantages et les risques associés aux produits biocides ainsi que sur les possibilités de réduire autant que possible leur utilisation.
6. Trente jours au moins avant de mettre sur le marché un produit appartenant à une famille de produits biocides, le titulaire de l’autorisation notifie le produit en question à chaque autorité compétente qui a accordé une autorisation nationale pour la famille de produits biocides concernée, sauf si un produit donné est expressément répertorié dans l’autorisation ou si les variations de la composition ne concernent que des pigments, des parfums ou des teintures dans les limites des variations autorisées. La notification précise la composition exacte, le nom commercial et le suffixe du numéro d’autorisation. En cas d’autorisation de l’Union, le titulaire de l’autorisation informe l’Agence et la Commission.
7. La Commission, par voie d’acte d’exécution, précise les procédures régissant l’autorisation des mêmes produits biocides de la même entreprise, ou d’entreprises différentes, aux mêmes conditions. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.
L'une des conditions pour obtenir l'autorisation était que la substance active du biocide soit inscrite sur la liste figurant en annexe de la directive (article 5). […] C'est dans ce cadre que la substance active Bti AM65-52 utilisée par la société Sumitomo a été inscrite en 20111, sur le rapport de l'autorité italienne. […] Il existe désormais deux procédures d'autorisation de mise sur la marché d'un produit biocide, l'une nationale conduite par les autorités nationales des Etats-membres (articles 17 et s.), avec des mécanismes de reconnaissance mutuelle (articles et s. 32), […]
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