Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Les produits biocides ne sont mis à disposition sur le marché ou utilisés que s’ils ont été autorisés conformément au présent règlement.

2.   Les demandes d’autorisation sont établies par le titulaire potentiel de l’autorisation ou en son nom.

Les demandes d’autorisation nationale dans un État membre sont soumises à l’autorité compétente de cet État membre (ci-après dénommée «autorité compétente réceptrice»).

Les demandes d’autorisation de l’Union sont soumises à l’Agence.

3.   Une autorisation peut être accordée pour un produit biocide unique ou pour une famille de produits biocides.

4.   Une autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans.

5.   Les produits biocides sont utilisés dans le respect des conditions de l’autorisation stipulées conformément à l’article 22, paragraphe 1, et des exigences en matière d’étiquetage et d’emballage énoncées à l’article 69.

L’utilisation appropriée implique la mise en œuvre rationnelle d’une combinaison de mesures physiques, biologiques, chimiques ou autres selon le cas, permettant de limiter l’utilisation des produits biocides au minimum nécessaire et de prendre les mesures de précaution appropriées.

Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de fournir au grand public des informations adéquates sur les avantages et les risques associés aux produits biocides ainsi que sur les possibilités de réduire autant que possible leur utilisation.

6.   Trente jours au moins avant de mettre sur le marché un produit appartenant à une famille de produits biocides, le titulaire de l’autorisation notifie le produit en question à chaque autorité compétente qui a accordé une autorisation nationale pour la famille de produits biocides concernée, sauf si un produit donné est expressément répertorié dans l’autorisation ou si les variations de la composition ne concernent que des pigments, des parfums ou des teintures dans les limites des variations autorisées. La notification précise la composition exacte, le nom commercial et le suffixe du numéro d’autorisation. En cas d’autorisation de l’Union, le titulaire de l’autorisation informe l’Agence et la Commission.

7.   La Commission, par voie d’acte d’exécution, précise les procédures régissant l’autorisation des mêmes produits biocides de la même entreprise, ou d’entreprises différentes, aux mêmes conditions. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.

Décisions5


1Tribunal administratif de Poitiers, 12 mai 2016, n° 1302657
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'environnement : « Les conditions dans lesquelles la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (…) sont autorisées (…) sont définies par le règlement (UE) n°528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides » ; qu'aux termes de l'article 17 du règlement n°528/2012 : « Les produits biocides sont utilisés dans le respect des conditions de l'autorisation stipulées conformément à l'article 22, paragraphe 1, et des exigences en matière d'étiquetage et d'emballage énoncées à l'article 69 (…) » ; […]

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2CJUE, n° C-147/21, Arrêt de la Cour, Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la Transition écologique et…

[…] Au chapitre IV du règlement no 528/2012, intitulé « Principes généraux régissant l'autorisation des produits biocides », figure l'article 17 de celui-ci, lui-même intitulé « Mise à disposition sur le marché et utilisation des produits biocides », qui est libellé comme suit :

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3CJUE, n° C-592/18, Arrêt de la Cour, Darie BV contre Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 19 décembre 2019

[…] “organisme nuisible” : un organisme, y compris les agents pathogènes, dont la présence n'est pas souhaitée ou qui produit un effet nocif pour l'homme, ses activités ou les produits qu'il utilise ou produit, pour les animaux ou l'environnement ; […] 7 L'article 17, paragraphe 1, du règlement no 528/2012 dispose : « Les produits biocides ne sont mis à disposition sur le marché ou utilisés que s'ils ont été autorisés conformément au présent règlement. » 8

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Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2023

L'une des conditions pour obtenir l'autorisation était que la substance active du biocide soit inscrite sur la liste figurant en annexe de la directive (article 5). […] C'est dans ce cadre que la substance active Bti AM65-52 utilisée par la société Sumitomo a été inscrite en 20111, sur le rapport de l'autorité italienne. […] Il existe désormais deux procédures d'autorisation de mise sur la marché d'un produit biocide, l'une nationale conduite par les autorités nationales des Etats-membres (articles 17 et s.), avec des mécanismes de reconnaissance mutuelle (articles et s. 32), […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 avril 2023

À la date de la décision en litige, les règles régissant les médicaments vétérinaires résultaient de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux 1 Article L. 5145-1 du code de la santé publique. 1

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