1. Les demandeurs souhaitant solliciter une autorisation nationale conformément à l’article 17 soumettent une demande à l’autorité compétente réceptrice. L’autorité compétente réceptrice informe le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 2, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elle en informe le demandeur. À la réception des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 2, l’autorité compétente réceptrice accepte la demande et en informe le demandeur en indiquant la date de l’acceptation.
2. Dans les trente jours suivant l’acceptation, l’autorité compétente réceptrice valide la demande si celle-ci satisfait aux exigences suivantes:
a) |
les informations pertinentes visées à l’article 20 ont été présentées; et |
b) |
le demandeur déclare qu’il n’a pas adressé de demande d’autorisation nationale pour le même produit biocide et pour la ou les mêmes utilisations à une autre autorité compétente. |
Dans le cadre de la validation visée au premier alinéa, l’autorité compétente réceptrice ne procède pas à une évaluation de la qualité ni de la pertinence des données ou des motifs transmis.
3. Si l’autorité compétente réceptrice estime que la demande est incomplète, elle en informe le demandeur en précisant les informations complémentaires à fournir pour que la demande puisse être validée et elle fixe un délai raisonnable pour la soumission de ces informations. En principe, ce délai ne dépasse pas 90 jours.
Dans les trente jours suivant la réception des informations complémentaires, l’autorité compétente réceptrice valide la demande si elle estime que ces informations sont suffisantes pour qu’il soit satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 2.
L’autorité compétente réceptrice rejette la demande si le demandeur ne fournit pas les informations requises dans le délai imparti et en informe le demandeur.
4. Si le registre des produits biocides visé à l’article 71 indique qu’une autorité compétente autre que l’autorité compétente réceptrice examine une demande concernant le même produit biocide ou a déjà autorisé le même produit biocide, l’autorité compétente réceptrice refuse d’évaluer la demande. Dans ce cas, l’autorité compétente réceptrice informe le demandeur de la possibilité de demander une reconnaissance mutuelle conformément à l’article 33 ou 34.
5. Si le paragraphe 3 ne s’applique pas et si l’autorité compétente réceptrice considère que la demande est complète, elle valide la demande et en informe sans délai le demandeur en indiquant la date de la validation.