Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Dans les 365 jours suivant la validation d’une demande conformément à l’article 29, l’autorité compétente réceptrice statue sur l’octroi de l’autorisation conformément à l’article 19. Elle tient compte des résultats de l’évaluation comparative effectuée conformément à l’article 23, s’il y a lieu.

2.   S’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour mener à bien l’évaluation, l’autorité compétente réceptrice invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé. Le délai de 365 jours visé au paragraphe 1 est suspendu à compter de la date de formulation de la requête, jusqu’à la date de réception des informations. Cette suspension ne dépasse pas 180 jours au total sauf si elle est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.

L’autorité compétente réceptrice rejette la demande si le demandeur ne fournit pas les informations requises dans le délai imparti et en informe le demandeur.

3.   Dans le délai de 365 jours visé au paragraphe 1, l’autorité compétente réceptrice:

a)

établit un rapport récapitulant les conclusions de son évaluation et les motifs justifiant l’autorisation du produit biocide ou le rejet de la demande d’autorisation (ci-après dénommé «rapport d’évaluation»);

b)

transmet une copie électronique du projet de rapport d’évaluation au demandeur et lui donne la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours; et

c)

tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation.

Décisions2


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 13 février 2015, n° 1501181
Rejet

[…] 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision en date du 7 août 2014 par laquelle le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie a interdit la mise sur le marché du produit biocide « Moustidose lotion répulsive, zones infestées » ;

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2Tribunal administratif de Poitiers, 1er juillet 2022, n° 2201288
Rejet

[…] — la légalité de la procédure d'instruction est douteuse au regard des dispositions de l'article 30 du règlement ; les évaluateurs de l'ANSES auraient dû l'avertir beaucoup plus tôt de leur intention de demander des tests complémentaires de corrosivité ; ils ne l'ont fait que par le projet de rapport d'évaluation le 20 septembre 2021, sept mois après la réponse à la troisième demande d'information et en lui refusant un délai d'instruction pour tenir compte des nouvelles études produites et avoir un vrai débat avec les évaluateurs ; cette façon de faire n'est conforme ni à la lettre, ni à l'esprit du texte ; le délai demandé aurait dû être accordé au moins pour les produits exclus de l'autorisation (produits grand public) ;

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