1. Dans les 365 jours suivant la validation d’une demande conformément à l’article 29, l’autorité compétente réceptrice statue sur l’octroi de l’autorisation conformément à l’article 19. Elle tient compte des résultats de l’évaluation comparative effectuée conformément à l’article 23, s’il y a lieu.
2. S’il apparaît que des informations complémentaires sont nécessaires pour mener à bien l’évaluation, l’autorité compétente réceptrice invite le demandeur à fournir ces informations dans un délai déterminé. Le délai de 365 jours visé au paragraphe 1 est suspendu à compter de la date de formulation de la requête, jusqu’à la date de réception des informations. Cette suspension ne dépasse pas 180 jours au total sauf si elle est justifiée par la nature des données requises ou par des circonstances exceptionnelles.
L’autorité compétente réceptrice rejette la demande si le demandeur ne fournit pas les informations requises dans le délai imparti et en informe le demandeur.
3. Dans le délai de 365 jours visé au paragraphe 1, l’autorité compétente réceptrice:
a) |
établit un rapport récapitulant les conclusions de son évaluation et les motifs justifiant l’autorisation du produit biocide ou le rejet de la demande d’autorisation (ci-après dénommé «rapport d’évaluation»); |
b) |
transmet une copie électronique du projet de rapport d’évaluation au demandeur et lui donne la possibilité de présenter des observations dans un délai de trente jours; et |
c) |
tient dûment compte de ces observations lors de la finalisation de son évaluation. |