Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Le demandeur soumet une demande d’approbation d’une substance active ou de modification ultérieure des conditions d’approbation d’une substance active à l’Agence, en lui communiquant le nom de l’autorité compétente de l’État membre qu’il propose pour évaluer la demande et en fournissant une confirmation écrite attestant que cette autorité compétente accepte cette tâche. Cette autorité compétente est l’autorité compétente d’évaluation.

2.   L’Agence informe le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elle en informe le demandeur et l’autorité compétente d’évaluation.

À la réception des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 1, l’Agence accepte la demande et informe le demandeur et l’autorité compétente d’évaluation en indiquant la date de l’acceptation de la demande et son code d’identification unique.

3.   Dans les trente jours suivant l’acceptation d’une demande par l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation valide la demande si les données requises en vertu de l’article 6, paragraphe 1, points a) et b), et, le cas échéant, point c), ainsi que tout motif justifiant l’adaptation des exigences en matière de données, ont été transmis.

Dans le cadre de la validation visée au premier alinéa, l’autorité compétente d’évaluation ne procède pas à une évaluation de la qualité ni de la pertinence des données ou des motifs transmis.

Aussitôt que possible après l’acceptation d’une demande par l’Agence, l’autorité compétente d’évaluation informe le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 2, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elle en informe le demandeur.

4.   Si l’autorité compétente d’évaluation estime que la demande est incomplète, elle en informe le demandeur en précisant les informations complémentaires à fournir pour que la demande puisse être validée et elle fixe un délai raisonnable pour la soumission de ces informations. En principe, ce délai ne dépasse pas 90 jours.

Dans les trente jours suivant la réception des informations complémentaires, l’autorité compétente d’évaluation valide la demande si elle détermine que ces informations sont suffisantes pour qu’il soit satisfait à l’exigence énoncée au paragraphe 3.

L’autorité compétente d’évaluation rejette la demande si le demandeur ne fournit pas les informations demandées dans le délai imparti et en informe le demandeur et l’Agence. En pareil cas, une partie des redevances perçues en vertu de l’article 80, paragraphes 1 et 2, est remboursée.

5.   Après avoir validé une demande conformément au paragraphe 3 ou 4, l’autorité compétente d’évaluation en informe sans délai le demandeur, l’Agence et les autres autorités compétentes en indiquant la date de la validation.

6.   Les décisions prises par l’Agence au titre du paragraphe 2 du présent article peuvent faire l’objet d’un recours conformément à l’article 77.

Décisions3


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 octobre 2021, 20MA03008, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] En second lieu, d'une part, aux termes du III de l'article 53 du code des marchés publics, alors en vigueur : « Les offres inappropriées, irrégulières et inacceptables sont éliminées. […] Aux termes de l'article 7 du règlement de la consultation : « Les produits devront répondre aux normes de sécurité et normes en vigueur ». […]

 Lire la suite…
  • Formalités de publicité et de mise en concurrence·
  • Marchés et contrats administratifs·
  • Formation des contrats et marchés·
  • Fin des contrats·
  • Marches·
  • Offre·
  • Autorisation·
  • Contrats·
  • Europe·
  • Produit

2CJUE, n° T-337/18, Arrêt du Tribunal, Laboratoire Pareva et Biotech3D Ltd & Co. KG contre Commission européenne, 15 septembre 2021

[…] même si l'autorité compétente d'évaluation avait dû considérer que le critère lié à la cancérogénicité ne faisait pas l'objet d'un traitement adéquat dans l'annexe VI, partie 3, du règlement no 1272/2008 pour le PHMB de Pareva, de sorte qu'elle aurait dû soumettre une proposition de classification et d'étiquetage harmonisés conformément à l'article 6, paragraphe 7, sous a), du règlement délégué no 1062/2014, il conviendrait encore de vérifier si, […] point 203 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a./Commission, T-475/07, EU:T:2011:445, point 234), ce qu'il appartient aux requérants de démontrer.

 Lire la suite…
  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Rapprochement des législations·
  • Produits chimiques·
  • Produits biocides·
  • Santé publique·
  • Évaluation·
  • Règlement délégué·
  • Toxicité·
  • Comités·
  • Approbation

3CJUE, n° C-427/12, Arrêt de la Cour, Commission européenne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 18 mars 2014

[…] En vertu des articles 7, paragraphe 2, premier alinéa, 13, […]

 Lire la suite…
  • Marchés publics des institutions de l'union·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Dispositions institutionnelles·
  • Actes juridiques de l'union·
  • Actes des institutions·
  • Actes non législatifs·
  • Procédures d'adoption·
  • Recours en annulation·
  • Généralités·
  • Délégation
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 20 décembre 2023

L'une des conditions pour obtenir l'autorisation était que la substance active du biocide soit inscrite sur la liste figurant en annexe de la directive (article 5). […]

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion