Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

Une demande d’autorisation peut, pour les produits biocides admissibles, être soumise par le biais d’une procédure d’autorisation simplifiée. Un produit biocide est admissible si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

toutes les substances actives contenues dans le produit biocide figurent à l’annexe I et respectent toute restriction précisée dans ladite annexe;

b)

le produit biocide ne contient pas de substance préoccupante;

c)

le produit biocide ne contient aucun nanomatériau;

d)

le produit biocide est suffisamment efficace; et

e)

la manipulation du produit biocide et son utilisation prévue ne nécessitent pas de matériel de protection individuelle.

Décisions4


1CJUE, n° C-147/21, Arrêt de la Cour, Comité interprofessionnel des huiles essentielles françaises (CIHEF) e.a. contre Ministre de la Transition écologique et…

[…] 9 Aux termes de l'article 19 dudit règlement, intitulé « Conditions d'octroi d'une autorisation » : « 1. Un produit biocide autre qu'un des produits admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 est autorisé si les conditions suivantes sont réunies : a) les substances actives sont énumérées à l'annexe I ou approuvées pour le type de produits concerné et toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies ;

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2CJUE, n° C-29/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Biofa AG contre Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG, 20 mai 2021

[…] 12. L'article 19 du même règlement, intitulé « Conditions d'octroi d'une autorisation », prévoit, à son paragraphe 1, sous a) et b) : « Un produit biocide autre qu'un des produits admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 est autorisé si les conditions suivantes sont réunies : a) les substances actives sont énumérées à l'annexe I ou approuvées pour le type de produits concerné et toutes les conditions spécifiées pour ces substances actives sont remplies ;

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3Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 5 mars 2021, 433889, Inédit au recueil Lebon
Conseil d'État : Annulation

[…] Le décret attaqué n° 2019-642 du 26 juin 2019, pris en application du nouvel article L 522-18 du code de l'environnement, crée dans ce code un article R. 522-16-1, qui dispose que : « Les catégories de produits mentionnées à l'article L. 522-18, pour lesquels certaines pratiques commerciales sont prohibées, sont les produits relevant des types 14 et 18 définis par le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux produits biocides admissibles à la procédure d'autorisation simplifiée conformément à l'article 25 du même règlement ». […]

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