Article 27 - Mise à disposition sur le marché de produits biocides autorisés conformément à la procédure d’autorisation simplifiée


Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Un produit biocide autorisé conformément à l’article 26 peut être mis à disposition sur le marché dans tous les États membres sans qu’une reconnaissance mutuelle ne soit nécessaire. Toutefois, le titulaire de l’autorisation notifie chaque État membre 30 jours au plus tard avant de mettre le produit biocide sur le marché sur le territoire dudit État membre et utilise la ou les langues officielles dudit État membre dans l’étiquetage du produit, sauf si cet État membre en dispose autrement.

2.   Si un État membre autre que l’État membre de l’autorité compétente d’évaluation considère qu’un produit biocide autorisé conformément à l’article 26 n’a pas été notifié ou étiqueté conformément au paragraphe 1 du présent article ou ne répond pas aux exigences de l’article 25, il peut saisir de cette question le groupe de coordination institué en vertu de l’article 35, paragraphe 1. L’article 35, paragraphe 3, et l’article 36 s’appliquent mutatis mutandis.

Lorsqu’un État membre a des raisons valables de croire qu’un produit biocide autorisé conformément à l’article 26 ne répond pas aux critères énoncés à l’article 25 et qu’une décision n’a pas encore été prise au titre des articles 35 et 36, ledit État membre peut limiter ou interdire provisoirement la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation dudit produit sur son territoire.

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