Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Le demandeur souhaitant obtenir la reconnaissance mutuelle simultanée d’un produit biocide qui n’a encore été autorisé conformément à l’article 17 dans aucun État membre soumet à l’autorité compétente de l’État membre de son choix (ci-après dénommé «État membre de référence») une demande contenant:

a)

les informations visées à l’article 20;

b)

la liste de tous les autres États membres dans lesquels une autorisation nationale est demandée (ci-après dénommés «États membres concernés»).

L’État membre de référence est chargé de l’évaluation de la demande.

2.   En même temps qu’il soumet la demande à l’État membre de référence conformément au paragraphe 1, le demandeur soumet aux autorités compétentes de chacun des États membres concernés une demande de reconnaissance mutuelle de l’autorisation pour laquelle il a introduit une demande auprès de l’État membre de référence. Cette demande comporte:

a)

le nom de l’État membre de référence et des États membres concernés;

b)

le résumé des caractéristiques du produit biocide visé à l’article 20, paragraphe 1, point a) ii), dans les langues officielles exigées par les États membres concernés.

3.   Les autorités compétentes de l’État membre de référence et des États membres concernés informent le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80 et rejettent la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elles en informent le demandeur et les autres autorités compétentes. À la réception des redevances exigibles en vertu de l’article 80, les autorités compétentes de l’État membre de référence et des États membres concernés acceptent la demande et en informent le demandeur en indiquant la date de l’acceptation.

4.   L’État membre de référence valide la demande conformément à l’article 29, paragraphes 2 et 3, et en informe le demandeur et les États membres concernés.

Dans les 365 jours suivant la validation d’une demande, l’État membre de référence évalue la demande et rédige un rapport d’évaluation conformément à l’article 30, paragraphe 3, puis communique son rapport d’évaluation et le résumé des caractéristiques du produit biocide aux États membres concernés et au demandeur.

5.   Dans un délai de 90 jours à compter de la réception des documents visés au paragraphe 4, et sous réserve des articles 35, 36 et 37, les États membres concernés se mettent d’accord sur le résumé des caractéristiques du produit biocide et consignent leur accord dans le registre des produits biocides. L’État membre de référence consigne le résumé des caractéristiques du produit biocide qui a fait l’objet d’un accord et le rapport final d’évaluation au registre des produits biocides ainsi que toutes conditions convenues imposées pour la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation du produit biocide.

6.   Dans les trente jours suivant la conclusion d’un accord, l’État membre de référence et chacun des États membres concernés autorise le produit biocide conformément au résumé des caractéristiques du produit biocide qui a fait l’objet d’un accord.

7.   Sans préjudice des articles 35, 36 et 37, si aucun accord n’est conclu dans le délai de 90 jours visé au paragraphe 5, chaque État membre qui marque son accord sur le résumé des caractéristiques du produit biocide visé au paragraphe 5 peut autoriser le produit en conséquence.

Décision0

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 21 avril 2023

[…] - d'autre part, que les articles 34 et 36 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent ni à interdiction de certaines pratiques commerciales […] Vous devrez néanmoins examiner encore, au titre de ces mêmes dispositions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 34 et 36 du traité, qui s'opposent aux restrictions à la libre circulation des marchandises sauf si elles sont justifiées par certains motifs et proportionnées, […]

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