1. Par dérogation à l’article 17, les expériences ou les essais menés à des fins de recherche ou de développement qui impliquent un produit biocide non autorisé ou une substance active non approuvée exclusivement destinée à être utilisée dans un produit biocide (ci-après dénommés «expérience» ou «essai») ne peuvent être réalisés que dans les conditions définies au présent article.
Toute personne réalisant une expérience ou un essai dresse et tient à jour des relevés écrits détaillant l’identité du produit biocide ou de la substance active, les données d’étiquetage, les quantités fournies ainsi que les noms et adresses des destinataires du produit biocide ou de la substance active, et établit un dossier contenant toutes les données disponibles relatives aux effets possibles sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement. Sur demande, elle communique ces informations à l’autorité compétente.
2. Toute personne ayant l’intention de réaliser une expérience ou un essai susceptible d’impliquer ou d’entraîner la dissémination du produit biocide dans l’environnement le notifie en premier lieu à l’autorité compétente de l’État membre où l’expérience ou l’essai se déroulera. Cette notification comprend l’identité du produit biocide ou de la substance active, les données d’étiquetage et les quantités fournies ainsi que toutes les données disponibles relatives aux effets possibles sur la santé humaine ou animale ou sur l’environnement. La personne concernée met toute autre information à la disposition des autorités compétentes qui en font la demande.
Si l’autorité compétente ne rend pas d’avis dans un délai de 45 jours suivant la notification visée au premier alinéa, l’expérience ou l’essai notifié peut avoir lieu.
3. Si les expériences ou les essais sont susceptibles d’avoir, immédiatement ou avec retard, des effets nocifs sur la santé humaine, en particulier celle des groupes vulnérables, ou sur la santé animale, ou une incidence défavorable inacceptable sur l’homme, les animaux ou l’environnement, l’autorité compétente de l’État membre concerné peut soit les interdire, soit les autoriser sous réserve de toute condition jugée nécessaire pour prévenir ces conséquences. L’autorité compétente informe sans délai la Commission et les autres autorités compétentes de sa décision.
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83 en ce qui concerne l’établissement de modalités d’application complétant le présent article.