1. Les titulaires d’une autorisation tiennent des registres des produits biocides qu’ils mettent sur le marché, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché ou dix ans après la date à laquelle l’autorisation a été annulée ou a expiré, la date retenue étant la plus précoce. Sur demande, ils communiquent les informations pertinentes contenues dans ces registres à l’autorité compétente.
2. Pour assurer l’application uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution pour préciser la forme et la nature des informations contenues dans les registres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 82, paragraphe 2.