Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Les titulaires d’une autorisation tiennent des registres des produits biocides qu’ils mettent sur le marché, pendant au moins dix ans après la mise sur le marché ou dix ans après la date à laquelle l’autorisation a été annulée ou a expiré, la date retenue étant la plus précoce. Sur demande, ils communiquent les informations pertinentes contenues dans ces registres à l’autorité compétente.

2.   Pour assurer l’application uniforme du paragraphe 1 du présent article, la Commission adopte des actes d’exécution pour préciser la forme et la nature des informations contenues dans les registres. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 82, paragraphe 2.

Décision1


1CJUE, n° T-337/18, Arrêt du Tribunal, Laboratoire Pareva et Biotech3D Ltd & Co. KG contre Commission européenne, 15 septembre 2021

[…] Par décision du 4 février 2020, le président de la septième chambre du Tribunal, les parties entendues, a joint les affaires T-337/18 et T-347/18 aux fins de la phase orale de la procédure, conformément à l'article 68, paragraphe 2, du règlement de procédure.

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