Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

Nonobstant l’article 89, si l’autorité compétente, ou la Commission dans le cas d’un produit biocide autorisé au niveau de l’Union, annule ou modifie une autorisation ou décide de ne pas la renouveler, elle accorde un délai de grâce pour l’élimination, la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des stocks existants, à moins que le maintien de la mise à disposition sur le marché ou la poursuite de l’utilisation du produit biocide ne présentent un risque inacceptable pour la santé humaine, pour la santé animale ou pour l’environnement.

Ce délai de grâce n’excède pas 180 jours en ce qui concerne la mise à disposition sur le marché et est prolongé de 180 jours au maximum pour l’élimination et l’utilisation des stocks existants des produits biocides concernés.

Décisions2


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 25 octobre 2021, 20MA03008, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] – elle a obtenu une autorisation de mise sur le marché en cours d'exécution du contrat le 30 juin 2016 ; l'annulation par le tribunal administratif de Paris de cette autorisation de mise sur le marché n'a pas eu pour conséquence de rendre illégale la commercialisation du produit ; elle a bénéficié du délai de grâce prévu à l'article 52 du règlement européen 528/2012 ; la cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'annulation de l'autorisation de mise sur le marché en raison d'une irrégularité de forme ; la société CERA a obtenu le 19 août 2019 une nouvelle autorisation de mise sur le marché ; elle a pu commercialiser en toute légalité son produit Aquabac XT durant la période d'exécution du contrat ;

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2Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 5 avril 2023, 459834
Rejet

[…] la cour n'avait pas à répondre au moyen, inopérant, tiré de ce que la société pouvait se prévaloir du « délai de grâce » prévu par l'article 52 du règlement (UE) 528/2012 du 22 mai 2012 « pour l'élimination, la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des stocks existants » d'un produit biocide dont l'autorisation a été modifiée ou annulée ou n'a pas été renouvelée par cette même autorité.

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