Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   L’Agence établit et tient à jour un système d’information dénommé «registre des produits biocides».

2.   Le registre des produits biocides est utilisé pour l’échange d’informations entre les autorités compétentes, l’Agence et la Commission et entre les demandeurs et les autorités compétentes, l’Agence et la Commission.

3.   Les demandeurs utilisent le registre des produits biocides pour soumettre les demandes et les données pour toutes les procédures couvertes par le présent règlement.

4.   Une fois que les demandeurs ont soumis les demandes et les données, l’Agence vérifie que celles-ci ont été présentées dans le format correct et en informe sans retard l’autorité compétente concernée.

Lorsque qu’elle décide que la demande n’a pas été présentée dans le format correct, l’Agence rejette cette demande et en informe le demandeur.

5.   Dès que l’autorité compétente concernée a validé ou accepté une demande, cette demande est mise à la disposition de toutes les autres autorités compétentes et de l’Agence par le biais du registre des produits biocides.

6.   Les autorités compétentes et la Commission utilisent le registre des produits biocides pour consigner et communiquer les décisions qu’elles ont prises à l’égard des autorisations de produits biocides et mettent à jour les informations contenues dans le registre des produits biocides au moment où ces décisions sont prises. Les autorités compétentes mettent à jour, notamment, les informations contenues dans le registre des produits biocides concernant les produits biocides qui ont été autorisés sur leur territoire ou auxquels une autorisation nationale a été refusée, ou dont l’autorisation nationale a été modifiée, renouvelée ou annulée, ou pour lesquels une autorisation de commerce parallèle a été accordée, refusée ou annulée. La Commission met notamment à jour les informations concernant les produits biocides qui ont été autorisés dans l’Union ou auxquels une autorisation de l’Union a été refusée, ou dont l’autorisation de l’Union a été modifiée, renouvelée ou annulée.

Les informations à consigner dans le registre des produits biocides comportent, le cas échéant:

a)

les conditions de l’autorisation;

b)

le résumé des caractéristiques du produit biocide visé à l’article 22, paragraphe 2;

c)

le rapport d’évaluation du produit biocide.

Les informations visées dans le présent paragraphe sont également mises à la disposition du demandeur par l’intermédiaire du registre des produits biocides.

7.   Au cas où le registre des produits biocides ne serait pas totalement opérationnel à l’échéance du 1er septembre 2013 ou cesserait de l’être après cette date, toutes les obligations de soumission d’informations et de communication incombant en vertu du présent règlement aux États membres, aux autorités compétentes, à la Commission et aux demandeurs continueraient de s’appliquer. Afin d’assurer l’application uniforme du présent paragraphe, en particulier au regard du format dans lequel les informations peuvent être soumises et échangées, la Commission adopte les mesures nécessaires en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3. Ces mesures sont limitées dans le temps et ne couvrent que le délai strictement nécessaire pour permettre au registre des produits biocides de devenir pleinement opérationnel.

8.   La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant des modalités d’application les types d’informations à faire figurer dans le registre des produits biocides. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 82, paragraphe 2.

9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 83, en ce qui concerne l’établissement de règles supplémentaires pour l’utilisation du registre.

Décision1


1CJUE, n° C-427/12, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Commission européenne contre Parlement européen et Conseil de l'Union européenne, 19 décembre 2013

[…] ( 35 ) L'article 83, paragraphe 5, énonce les dispositions du règlement no 528/2012 qui prévoient l'octroi d'une délégation. Il s'agit de l'article 3, paragraphe 4, de l'article 5, paragraphe 3, de l'article 6, paragraphe 4, de l'article 21, paragraphe 3, de l'article 23, paragraphe 5, de l'article 28, paragraphes 1 et 3, de l'article 40, de l'article 56, paragraphe 4, de l'article 71, paragraphe 9, de l'article 85 ainsi que de l'article 89, paragraphe 1.

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