Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Une demande adressée par le titulaire d’une autorisation ou en son nom en vue d’obtenir le renouvellement de l’autorisation nationale pour un ou plusieurs types de produits est soumise à l’autorité compétente réceptrice au minimum 550 jours avant la date d’expiration de l’autorisation. Lorsque le renouvellement est sollicité pour plusieurs types de produits, la demande est soumise au moins 550 jours avant la date d’expiration la plus proche.

2.   L’autorité compétente réceptrice renouvelle l’autorisation nationale pour autant que les conditions définies à l’article 19 soient toujours réunies. Elle tient compte des résultats de l’évaluation comparative effectuée conformément à l’article 23, s’il y a lieu.

3.   Lors de la demande de renouvellement, le demandeur présente:

a)

sans préjudice de l’article 21, paragraphe 1, toutes les données pertinentes requises en vertu de l’article 20 qu’il a produites depuis l’autorisation initiale ou, selon le cas, le renouvellement précédent; et

b)

son évaluation quant à la question de savoir si les conclusions de l’évaluation initiale ou précédente du produit biocide sont toujours valables ainsi que tout élément justificatif.

4.   L’autorité compétente réceptrice informe le demandeur des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 2, et rejette la demande si le demandeur ne paie pas les redevances dans les trente jours. Elle en informe le demandeur.

À la réception des redevances exigibles en vertu de l’article 80, paragraphe 2, l’autorité compétente réceptrice accepte la demande et en informe le demandeur en indiquant la date de l’acceptation.

5.   Sur la base d’une évaluation des informations disponibles et lorsque le réexamen des conclusions de l’évaluation initiale de la demande d’autorisation ou, selon le cas, du renouvellement précédent s’avère nécessaire, l’autorité compétente réceptrice détermine, dans un délai de 90 jours à compter de l’acceptation d’une demande conformément au paragraphe 4, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles, s’il est nécessaire de procéder à une évaluation exhaustive de la demande de renouvellement prenant en compte tous les types de produits pour lesquels un renouvellement est demandé.

6.   Lorsque l’autorité compétente réceptrice décide qu’une évaluation exhaustive de la demande est nécessaire, elle statue sur le renouvellement de l’autorisation après avoir effectué une évaluation de la demande conformément à l’article 30, paragraphes 1, 2 et 3.

Lorsque l’autorité compétente réceptrice décide qu’une évaluation exhaustive de la demande n’est pas nécessaire, elle statue sur le renouvellement de l’autorisation dans un délai de 180 jours à compter de l’acceptation de la demande conformément au paragraphe 4 du présent article.

7.   Si, pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire d’une autorisation nationale, aucune décision n’est prise sur le renouvellement de cette autorisation avant son expiration, l’autorité compétente réceptrice accorde un renouvellement pour la durée nécessaire à l’achèvement de l’évaluation.

Décision1


1CJUE, n° C-29/20, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Biofa AG contre Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG, 20 mai 2021

[…] S'agissant du troisième élément, portant sur le mode d'action du produit en cause, il convient de relever que l'article 3, paragraphe 1, sous a), […] mais l'étend à toute « action autre qu'une simple action physique ou mécanique » ( 30 ). Cet élargissement de la définition du « mode d'action d'un produit biocide » a été jugé cohérent avec l'objectif de ce règlement consistant à « adapter les règles de la directive 98/8 “à la lumière de l'expérience acquise” et [à] garantir un niveau de protection accrue de la santé humaine et animale et de l'environnement » ( 31 ). À titre d'exemple, la Cour a jugé que « la circonstance qu'un produit ait un effet probiotique, et non pas chimique, […]

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