Afin d’assurer une approche harmonisée de l’annulation et de la modification des autorisations, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des modalités d’application des articles 47 à 50. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 82, paragraphe 3.
Les règles visées au premier alinéa du présent article reposent, entre autres, sur les principes suivants:
a) |
une procédure simplifiée de notification s’applique pour les modifications administratives; |
b) |
une période d’évaluation réduite est établie pour les modifications mineures; |
c) |
en cas de modifications majeures, la période d’évaluation est proportionnée à l’ampleur de la modification proposée. |