Article 39 - Demande de reconnaissance mutuelle par des organismes officiels ou scientifiques


Ancienne version
Entrée en vigueur : 17 juillet 2012
Sortie de vigueur : 23 septembre 2013

1.   Lorsque aucune demande d’autorisation nationale n’a été présentée dans un État membre pour un produit biocide qui est déjà autorisé dans un autre État membre, des organismes officiels ou scientifiques menant des activités phytosanitaires ou de protection de la santé publique peuvent, en vertu de la procédure de reconnaissance mutuelle prévue à l’article 33 et avec le consentement du titulaire de l’autorisation dans cet autre État membre, demander l’autorisation nationale du même produit biocide, pour la même utilisation et dans les mêmes conditions d’utilisation que dans ledit État membre.

Le demandeur démontre que l’utilisation de ce produit biocide présente un intérêt général dans cet État membre.

La demande est accompagnée des redevances exigibles en vertu de l’article 80.

2.   Lorsque l’autorité compétente de l’État membre concerné estime que le produit biocide satisfait aux conditions visées à l’article 19 et que les conditions prévues par le présent article sont remplies, l’autorité compétente autorise la mise à disposition sur le marché et l’utilisation du produit biocide. Dans ce cas, l’organisme qui a introduit la demande a les mêmes droits et obligations que les autres titulaires d’autorisation.

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