Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 février 2024
1.  

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 90 jours, émis après le 1er août 2014 et jusqu'au 12 septembre 2014, ou dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) 

un établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l'économie russe et sa diversification et favoriser les investissements, établi en Russie et détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 1er août 2014, figurant à l'annexe III; ou

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe III; ou

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée au point b) du présent paragraphe ou figurant sur la liste de l'annexe III.

2.  

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) 

tout établissement de crédit principal ou tout autre établissement détenu ou contrôlé à plus de 50 % par l'État à la date du 26 février 2022 ou tout autre établissement de crédit jouant un rôle important dans le soutien aux activités de la Russie, de ses pouvoirs publics ou de la Banque centrale russe, et établi en Russie, dont la liste figure à l'annexe XII; ou

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XII; ou

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.

3.  

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire dont l'échéance est supérieure à 30 jours, émis après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 12 avril 2022 ou de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie menant principalement des activités importantes de conception, de production, de vente ou d'exportation de matériel ou de services militaires, figurant à l'annexe V, à l'exception des personnes morales, des entités ou des organismes actifs dans le secteur spatial ou de l'énergie nucléaire;

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et dont l'actif total est estimé à plus de 1000 milliards de RUB, et dont au moins 50 % des revenus estimés proviennent de la vente ou du transport de pétrole brut ou de produits pétroliers, figurant à l'annexe VI;

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe; ou

d) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a), b) ou c) du présent paragraphe.

4.  

Sont interdites les opérations, directes ou indirectes, d'achat, de vente, de prestation de services d'investissement ou d'aide à l'émission, de valeurs mobilières et d'instruments du marché monétaire, émis après le 12 avril 2022, ou toute autre transaction portant sur ceux-ci, par:

a) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en Russie, contrôlé par l'État ou détenu à plus de 50 % par l'État et par lequel la Russie, son gouvernement ou sa banque centrale a le droit de participer à des bénéfices ou d'entretenir d'autres relations économiques importantes, tel qu'énuméré à l'annexe XIII; ou

b) 

une personne morale, une entité ou un organisme établi en dehors de l'Union, dont plus de 50 % des droits de propriété sont détenus, directement ou indirectement, par une entité figurant à l'annexe XIII; ou

c) 

une personne morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une entité visée aux points a) ou b) du présent paragraphe.

5.   Il est interdit d’établir la liste et de fournir des services pour les valeurs mobilières de toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi en Russie et détenu à plus de 50 % par l’État à compter du 12 avril 2022, et de les admettre à la négociation à compter du 29 janvier 2023, sur des plates-formes de négociation enregistrées ou reconnues dans l’Union. 6.  

Il est interdit de conclure un accord ou d'en faire partie, directement ou indirectement, en vue d'accorder:

i) 

de nouveaux prêts ou crédits dont l'échéance est supérieure à 30 jours à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1 ou 3, après le 12 septembre 2014 et jusqu'au 26 février 2022; ou

ii) 

de nouveaux prêts ou crédits à toute personne morale, toute entité ou tout organisme visés au paragraphe 1, 2, 3 ou 4, après le 26 février 2022.

L'interdiction ne s'applique pas:

a) 

aux prêts ou aux crédits ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir un financement pour des importations ou des exportations non soumises à interdiction de biens et de services non financiers entre l'Union et un État tiers, y compris aux dépenses consenties par un autre État tiers pour des biens et services qui sont nécessaires à l'exécution des contrats d'exportation ou d'importation, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit; ou

b) 

aux prêts ayant pour objectif spécifique et justifié de fournir, à des personnes morales établies dans l'Union dont les droits de propriété sont détenus à plus de 50 % par une entité visée à l'annexe III, un financement d'urgence destiné à leur permettre de satisfaire à des critères de solvabilité et de liquidité, pour autant que l'autorité nationale compétente ait été informée dans un délai de trois mois à compter de la date du prêt ou du crédit.

7.  

L'interdiction visée au paragraphe 6 ne s'applique pas aux prélèvements ou décaissements effectués en vertu d'un contrat conclu avant le 26 février 2022, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a) 

toutes les conditions de ces prélèvements ou décaissements:

i) 

ont été convenues avant le 26 février 2022; et

ii) 

n'ont plus été modifiées à cette date ou postérieurement à celle-ci;

b) 

avant le 26 février 2022, une date d'échéance contractuelle a été fixée pour le remboursement intégral de tous les fonds mis à disposition et pour l'annulation de l'ensemble des engagements, droits et obligations découlant du contrat;

c) 

au moment de sa conclusion, le contrat n'enfreignait pas les interdictions du présent règlement alors en vigueur; et

d) 

l'autorité nationale compétente a été informée dans un délai de trois mois à compter de la date des prélèvements ou des décaissements.

Les conditions des prélèvements et des décaissements visées au point a) incluent des dispositions concernant la durée de la période de remboursement pour chaque prélèvement ou décaissement, le taux d'intérêt appliqué ou le mode de calcul de ce taux, ainsi que le montant maximum.

Décisions14


1CJUE, n° C-729/18, Demande (JO) de la Cour, 23 novembre 2018

[…] déclarer illégaux ou inapplicables l'article 1er de la décision 2014/512/PESC du Conseil (1), l'article 5 du règlement (UE) no 833/2014 (2), l'article 1er de la décision 2014/659/PESC du Conseil (3), et l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (UE) no 960/2014 (4);

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2CJUE, n° T-798/14, Arrêt du Tribunal, DenizBank A.Ş. contre Conseil de l'Union européenne, 13 septembre 2018

[…] L'article 5, paragraphes 1 et 3, du règlement no 833/2014, tel que modifié par le règlement no 960/2014, se lit comme suit : […] De ce fait, leurs dispositions doivent être pleinement compatibles avec les dispositions des traités et avec les principes constitutionnels qui en découlent (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C-402/05 P et C-415/05 P, EU:C:2008:461, point 285). […]

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3CJUE, n° T-734/14, Demande (JO) du Tribunal, VTB Bank/Conseil, 24 octobre 2014

[…] déclarer illicites/inapplicables, au titre de l'article 277 TFUE, l'article 1er de la décision 2014/512/PESC, l'article 5 du règlement no 833/2014, l'article 1er de la décision 2014/659/PESC et l'article 1er, paragraphe 5, du règlement no 960/2014.

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