1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, les services connexes suivants nécessaires à l'exploration et à la production de pétrole en eaux profondes, à l'exploration et à la production de pétrole dans l'Arctique ou à des projets dans le domaine du schiste bitumineux en Russie:
i) le forage, ii) les essais de puits, iii) la diagraphie et la complétion, ainsi que iv) la fourniture d'unités flottantes.
2. Les interdictions visées au paragraphe 1 sont sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord-cadre conclu avant le 12 septembre 2014 ou de contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats.
3. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque les services en question sont nécessaires à titre urgent pour prévenir ou atténuer un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement.