Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2014
Sortie de vigueur : 12 septembre 2014

1.   Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.   Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission sans tarder après l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure de ce régime.

Décisions2


1CJUE, n° C-72/15, Arrêt de la Cour, PJSC Rosneft Oil Company contre Her Majesty's Treasury e.a, 28 mars 2017

[…] L'article 8, paragraphe 1, du même règlement prévoit : […] Se référant aux arrêts du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil (T-390/08, EU:T:2009:401), ainsi que du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C-348/12 P, EU:C:2013:776), Rosneft estime que les mesures restrictives en cause au principal ne sont ni nécessaires ni appropriées puisqu'il n'existe pas de rapport raisonnable entre les moyens employés et le but poursuivi par ces mesures. À ce titre, celles-ci constitueraient une ingérence disproportionnée dans la liberté d'entreprise de Rosneft.

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2CJUE, n° C-72/15, Conclusions de l'avocat général de la Cour, PJSC Rosneft Oil Company contre Her Majesty's Treasury e.a, 31 mai 2016

[…] aux avantages octroyés dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou découlant de la création d'une telle union ou zone; les termes ‘union douanière' et ‘zone de libre-échange' ont la même signification que ceux définis à l'article XXIV paragraphe 8 du GATT ou créés selon la procédure visée au paragraphe 10 du même article du GATT; […] ( 104 ) Arrêt Dalmine/Commission (C-407/04 P, EU:C:2007:53, point 99). Voir également, en ce sens, point 50 de l'arrêt Bank Melli Iran/Conseil (T-390/08, EU:T:2009:401), confirmé au point 74 de l'arrêt Bank Melli Iran/Conseil (C-548/09 P, EU:C:2011:735).

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