Version en vigueur
Entrée en vigueur : 24 février 2024
1.  

Il est interdit:

a) 

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique et des services de courtage en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ( 15 ), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

b) 

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et technologies énumérés sur la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, ainsi que des assurances ou réassurances, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation en Russie.

2.  

Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'aide relative:

a) 

aux importations, aux achats ou aux transports liés à: i) la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union; ou ii) l'exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de tels contrats; ou

b) 

à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l'exportation de pièces détachées et de services nécessaires à l'entretien, à la réparation et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

2 bis.  

Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière, en rapport avec les opérations suivantes:

a) 

les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité d'hydrazine qui est calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée et qui n'excède pas une quantité totale de 800 kg pour chaque lancement individuel ou satellite;

b) 

les importations, achats ou transports de diméthylhydrazine dissymétrique (CAS 57-14-7);

c) 

les ventes, fournitures, transferts ou exportations et les importations, achats ou transports de monométhylhydrazine (CAS 60-34-4), à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne une quantité de monométhylhydrazine calculée en fonction du ou des lancements ou des satellites auxquels elle est destinée,

dans la mesure où les substances mentionnées aux points a), b) et c) du présent paragraphe sont destinées à l'utilisation de lanceurs exploités par des fournisseurs européens de services de lancement, aux lancements appartenant aux programmes spatiaux européens, ou à l'alimentation en carburant des satellites par les fabricants européens de satellites.

bis bis.  

Les interdictions visées au paragraphe 1, points a) et b), ne s'appliquent pas à la fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les ventes, fournitures, transferts ou exportations et importations, achats ou transports d'hydrazine (CAS 302-01-2) à des concentrations de 70 % ou plus, à condition que ladite assistance technique, ledit financement ou ladite aide financière concerne de l'hydrazine destinée:

a) 

aux essais et au vol de l'engin ExoMars Descent Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins de chaque phase de ladite mission, sans excéder un total de 5 000  kg pour toute la durée de la mission; ou

b) 

au vol de l'engin ExoMars Carrier Module dans le cadre de la mission ExoMars 2020, à raison d'une quantité calculée conformément aux besoins du vol, sans excéder un total de 300 kg.

ter.   La fourniture, directe ou indirecte, d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec les opérations visées aux paragraphes 2  bis et 2  bis bis est soumise à l'autorisation préalable des autorités compétentes.

Les demandeurs d'autorisation fournissent aux autorités compétentes toutes les informations utiles requises.

Les autorités compétentes informent la Commission de toutes les autorisations accordées.

3.  

La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:

a) 

les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les articles énumérés à l'annexe II et à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État;

b) 

le financement ou l'aide financière en rapport avec les articles visés à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou, si une telle assistance concerne des articles destinés à être utilisés en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, à toute personne, toute entité ou tout organisme dans tout autre État.

Dans des cas urgents dûment justifiés visés à l'article 3, paragraphe 5, la fourniture de services visée au présent paragraphe peut avoir lieu sans autorisation préalable, pour autant que le prestataire la notifie à l'autorité compétente dans les cinq jours ouvrables suivant sa réalisation.

4.   Lorsque des autorisations sont requises en vertu du paragraphe 3 du présent article, l'article 3, et en particulier ses paragraphes 2 et 5, s'applique mutatis mutandis.

Décisions8


1CJUE, n° C-351/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 novembre 2023

[…] 34. Le même jour que la décision 2014/512, le Conseil a adopté, sur le fondement de l'article 215 TFUE, le règlement (UE) n o 833/2014 (21), afin de mettre en œuvre cette décision. Ce règlement ne contenait pas, initialement, d'interdiction de fournir des services de courtage en rapport avec les produits militaires (22). L'article 4, paragraphe 1, sous a), dudit règlement prévoyait qu'il était interdit :

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2CJUE, n° T-735/14, Arrêt du Tribunal, Gazprom Neft PAO, anciennement Gazprom Neft OAO contre Conseil de l'Union européenne, 13 septembre 2018

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation, premièrement, de l'article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), paragraphes 3 et 4, de l'article 4, de l'article 4 bis, de l'article 7, […]

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3CJUE, n° C-729/18, Arrêt de la Cour, VTB Bank PAO contre Conseil de l'Union européenne, 25 juin 2020

[…] 4 Le 31 juillet 2014, eu égard à la gravité de la situation en Ukraine malgré l'adoption, au mois de mars 2014, de restrictions en matière de déplacements ainsi que d'un gel des avoirs visant certaines personnes physiques et morales, le Conseil a adopté, sur le fondement de l'article 29 TUE, la décision 2014/512, afin d'introduire des mesures restrictives ciblées dans les domaines de l'accès aux marchés des capitaux, de la défense, des biens à double usage et des technologies sensibles, notamment dans le secteur énergétique.

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