Ancienne version
Entrée en vigueur : 1 août 2014
Sortie de vigueur : 12 septembre 2014

1.   Il est interdit:

a)

de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires (6), ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien et à l'utilisation de biens figurant dans cette liste, à toute personne physique ou morale, à toute entité ou à tout organisme se trouvant en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance ou une garantie du crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de fournir, directement ou indirectement, des services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les biens et technologies à double usage, ou avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels biens ou technologies, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire;

d)

de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies à double usage, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de tels articles, ou pour toute fourniture d'assistance technique y afférente à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d'une utilisation dans ce pays, si ces articles sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, à un usage militaire ou à un utilisateur final militaire;

2.   Les interdictions visées au paragraphe 1 s'entendent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 1er août 2014, et de la fourniture de l'assistance nécessaire à l'entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l'Union.

3.   La fourniture des services suivants est soumise à une autorisation de l'autorité compétente concernée:

a)

les services d'assistance technique ou de courtage en rapport avec les technologies énumérées à l'annexe II et avec la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation de tels articles, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou, si une telle assistance concerne des technologies destinées à être utilisées en Russie, à toute personne, entité ou organisme dans tout autre pays;

b)

le financement ou l'aide financière en rapport avec les technologies visées à l'annexe II, y compris notamment des subventions, des prêts et une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou, si une telle assistance concerne des technologies destinées à être utilisées en Russie, à toute personne, entité ou organisme dans tout autre pays.

4.   Lorsque des autorisations sont requises en vertu du paragraphe 2 du présent article, l'article 3, et en particulier ses paragraphes 2 et 5, s'applique mutatis mutandis.

Décisions8


1CJUE, n° C-351/22, Conclusions de l'avocat général de la Cour, 23 novembre 2023

[…] 34. Le même jour que la décision 2014/512, le Conseil a adopté, sur le fondement de l'article 215 TFUE, le règlement (UE) n o 833/2014 (21), afin de mettre en œuvre cette décision. Ce règlement ne contenait pas, initialement, d'interdiction de fournir des services de courtage en rapport avec les produits militaires (22). L'article 4, paragraphe 1, sous a), dudit règlement prévoyait qu'il était interdit :

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2CJUE, n° T-735/14, Arrêt du Tribunal, Gazprom Neft PAO, anciennement Gazprom Neft OAO contre Conseil de l'Union européenne, 13 septembre 2018

[…] ayant pour objet une demande fondée sur l'article 263 TFUE et tendant à l'annulation, premièrement, de l'article 1er, paragraphe 2, sous b) à d), paragraphes 3 et 4, de l'article 4, de l'article 4 bis, de l'article 7, […]

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3CJUE, n° C-729/18, Arrêt de la Cour, VTB Bank PAO contre Conseil de l'Union européenne, 25 juin 2020

[…] 4 Le 31 juillet 2014, eu égard à la gravité de la situation en Ukraine malgré l'adoption, au mois de mars 2014, de restrictions en matière de déplacements ainsi que d'un gel des avoirs visant certaines personnes physiques et morales, le Conseil a adopté, sur le fondement de l'article 29 TUE, la décision 2014/512, afin d'introduire des mesures restrictives ciblées dans les domaines de l'accès aux marchés des capitaux, de la défense, des biens à double usage et des technologies sensibles, notamment dans le secteur énergétique.

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