Règlement (CE) 889/2002 du 13 mai 2002
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 30 mai 2002 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 13 mai 2002 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 30 mai 2002 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 889/2002 du Parlement européen et du Conseil du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) |
Décisions • 112
—
[…] « La responsabilité du transporteur aérien titulaire d'une licence d'exploitation délivrée en application du règlement (CE) n° 1008/2008 du 24 septembre 2008 établissant des règles communes pour l'exploitation de services aériens dans la Communauté est soumise, en ce qui concerne le transport aérien de passagers et de leurs bagages, aux dispositions du règlement (CE) n° 889/2002 du 13 mai 2002 modifiant le règlement (CE) n° 2027/97 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident et aux stipulations de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Montréal le 28
—
[…] Or, l'Union européenne a intégré la convention de Montréal dans son droit communautaire via le règlement n° 889/2002 du 13 mai 2002. Ce texte vient modifier le règlement (CEE) n°2027/97 du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.
Infirmation partielle —
[…] par dérogation aux dispositions de l'ancien article L322 -3 du code de l'aviation civile, il est convenu qu'en cas de décès ou de blessures corporelles des passagers uniquement, l'indemnisation sera évaluée dans le cadre et les limites du règlement 2027/897 modifié par le règlement CE 889/2002, qui disposent qu'aucune limite financière ne peut être fixée à la responsabilité en cas de blessures d'un passager, […] soit les transporteurs professionnels, qui interdisent tout plafonnement des garanties en cas de décès ou de blessure d'un passager (règlement CE 889 /2002 : 'aucune limite financière n'est fixée à la responsabilité, en cas de blessure ou de décès d'un passager. […]
Commentaires • 18
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Dans le cadre de la politique commune des transports, il importe d'assurer un niveau approprié d'indemnisation pour les passagers victimes d'accidents aériens.
(2) Une nouvelle convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international a été signée à Montréal le 28 mai 1999 fixant de nouvelles règles internationales sur la responsabilité en cas d'accidents pour les transports aériens internationaux, en remplacement de celles prévues dans la convention de Varsovie de 1929 et ses modifications ultérieures(4).
(3) La convention de Varsovie continuera de coexister avec la convention de Montréal durant une période indéterminée.
(4) La convention de Montréal prévoit un régime de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers aériens.
(5) La Communauté a signé la convention de Montréal en manifestant son intention de devenir partie à l'accord en le ratifiant.
(6) Il est nécessaire de modifier le règlement (CE) n° 2027/97 du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident(5) afin de l'aligner sur les dispositions de la convention de Montréal, en créant ainsi un système uniforme de responsabilité pour les transports aériens internationaux.
(7) Le présent règlement et la convention de Montréal renforcent la protection des passagers et de leurs ayants droit et ne peuvent être interprétés d'une façon qui affaiblirait leur protection par rapport à la législation en vigueur à la date d'adoption du présent règlement.
(8) Sur le marché intérieur de l'aviation, la distinction entre transport national et international a été éliminée et il est donc opportun d'avoir le même niveau et la même nature de responsabilité dans le transport international et national au sein de la Communauté.
(9) Conformément au principe de subsidiarité, une action au niveau communautaire est souhaitable afin de créer un ensemble unique de règles pour tous les transporteurs aériens communautaires.
(10) Un système de responsabilité illimitée en cas de décès ou de blessure des passagers est approprié dans le cadre d'un système de transport aérien sûr et moderne.
(11) Le transporteur aérien communautaire ne devrait pas pouvoir se prévaloir de l'article 21, paragraphe 2, de la convention de Montréal, sauf s'il prouve que le dommage n'était pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur ou de ses préposés ou mandataires.
(12) Des limites uniformes de responsabilité en cas de perte, détérioration ou destruction des bagages et pour les dommages occasionnés par des retards, s'appliquant à toutes les opérations réalisées par les transporteurs communautaires, constitueront des règles simples et claires tant pour les passagers que pour les compagnies aériennes et permettront aux passagers de déterminer si une assurance supplémentaire est nécessaire.
(13) Il serait impraticable pour les transporteurs aériens communautaires et déroutant pour leurs passagers d'appliquer au sein de leurs réseaux des régimes de responsabilité différents selon les liaisons desservies.
(14) Il est souhaitable d'aider les victimes d'accidents et leurs ayants droit à faire face à leurs besoins financiers à court terme dans la période qui suit immédiatement un accident.
(15) L'article 50 de la convention de Montréal exige des parties qu'elles veillent à ce que les transporteurs aériens soient convenablement assurés, et il importe de tenir compte de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens(6) dans l'application de cette disposition.
(16) Il est souhaitable de fournir des informations de base sur les règles de responsabilité applicables à chaque passager pour qu'il puisse prendre des dispositions supplémentaires en matière d'assurance avant le voyage, s'il y a lieu.
(17) Il sera nécessaire de réviser les montants fixés dans le présent règlement afin de tenir compte de l'inflation et de toute révision des limites de responsabilité dans la convention de Montréal.
(18) Il incombe aux États membres de prévoir les dispositions supplémentaires éventuellement nécessaires pour mettre en oeuvre la convention de Montréal sur des points qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 2027/97,
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- Tribunal de grande instance de Paris 25 juin 2013, n° 11/10470
- TRANSPORTS MONTAVILLE (SILLE-LE-GUILLAUME, 577050610)
- Article R225-120 du Code de commerce
- Article L1226-5 du Code du travail
- S.BARBER
- LOGITEL
- Tribunal Judiciaire de Lille, Chambre 10, 19 novembre 2024, n° 23/09177
- Entreprises MALVILLE (44260)
- Tribunal de commerce de Soissons, 13 novembre 2014, n° 2013F00410
- Cour de cassation, Chambre criminelle, 30 janvier 2018, 17-81.595, Inédit
- Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 28 proxi référé, 5 juin 2024, n° 24/00999
- Article 3 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- Tribunal Judiciaire de Paris, 1 2 1 nationalite a, 11 septembre 2024, n° 23/06859
- Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 10 octobre 2024, n° 24VE02640
- Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2024, n° 2427142
- Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 29 janvier 2004, 02-13.439, Publié au bulletin